From 0f92ff3c6cd9854b3e4673848f5b79e1aa27e4a3 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Jocelyn Dessigny Date: Fri, 5 Dec 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CF38=20=E2=80=94=20art.=2015?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants : « 1° A Après le 10° de l'article L. 561‑2 du code monétaire et financier, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé : « « 10° bis Les personnes se livrant, à titre habituel ou principal, au commerce d'objets de collection autres que les œuvres d'art ou les antiquités, lorsque la valeur de la transaction ou d'une série de transactions liées est égale ou supérieure à 10 000 euros ; » ». Exposé sommaire : L'Analyse sectorielle des risques publiée par l'ACPR en 2023 identifie le commerce d'objets de collection, notamment la numismatique, les instruments anciens, le mobilier patrimonial rare ou d'autres pièces de collection, comme présentant une vulnérabilité élevée au blanchiment de capitaux. Ces biens, dont la valeur unitaire dépasse fréquemment 10 000 euros, se caractérisent par une forte liquidité, une traçabilité inégale selon les acteurs et un risque avéré de dissimulation d'origine des fonds. Le 10° du L. 561‑2 vise explicitement les œuvres d'art et les antiquités, mais laisse hors de son champ les autres objets de collection, alors même que l'ACPR relève qu'ils présentent des caractéristiques économiques et des vulnérabilités similaires. Par ailleurs, ces transactions ne sont pas principalement réglées en espèces mais par virement bancaire, ce qui les exclut du champ de la clause générale du 11° relative aux paiements en espèces ou en monnaie électronique. Le présent amendement complète donc le dispositif en assujettissant explicitement le commerce d'objets de collection de grande valeur aux obligations de vigilance LCB-FT. Sort : Rejeté | Déposé le 05/12/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000038.xml Co-authored-by: Serge Muller Co-authored-by: Emmanuel Taché Co-authored-by: Joëlle Mélin Co-authored-by: Angélique Ranc Co-authored-by: Christine Loir Co-authored-by: Sandrine Dogor-Such Co-authored-by: René Lioret Co-authored-by: Guillaume Florquin Co-authored-by: Thierry Frappé Co-authored-by: Gaëtan Dussausaye Co-authored-by: Sandra Delannoy Co-authored-by: Théo Bernhardt Co-authored-by: Christophe Bentz Co-authored-by: Anchya Bamana Co-authored-by: Thomas Ménagé Groupe: RN Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-15.md | 2 ++ 2 files changed, 3 insertions(+) diff --git a/README.md b/README.md index 69d7bad..e0f010e 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2115) +- 17 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-15.md b/articles/article-15.md index b8f6bf6..e35de67 100644 --- a/articles/article-15.md +++ b/articles/article-15.md @@ -2,6 +2,8 @@ I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié : +1° A Après le 10° de l'article L. 561‑2 du code monétaire et financier, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé : « « 10° bis Les personnes se livrant, à titre habituel ou principal, au commerce d'objets de collection autres que les œuvres d'art ou les antiquités, lorsque la valeur de la transaction ou d'une série de transactions liées est égale ou supérieure à 10 000 euros ; » ». + 1° Le 11° de l'article L. 561‑2 est ainsi rédigé : « 11° Les personnes se livrant, à titre d'activité professionnelle régulière ou principale, au commerce de biens relevant des secteurs de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie ou de l'orfèvrerie, lorsque la valeur du bien dépasse 10 000 euros, et les autres personnes se livrant au commerce de biens acceptant des paiements en espèces ou au moyen de monnaie électronique d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret ; »