From 4672d95ab8565c7d7fb1d0fc1d7d885dae85c738 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Patrick Hetzel Date: Wed, 18 Feb 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20202=20=E2=80=94=20art.=208?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À l'alinéa 20, substituer aux mots : « cette personne », les mots : « ce tiers ». Exposé sommaire : Amendement rédactionnel. Sort : Adopté | Déposé le 18/02/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000202.xml Groupe: DR Angit-Diff: auto --- articles/article-08.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-08.md b/articles/article-08.md index 4440834..df856fd 100644 --- a/articles/article-08.md +++ b/articles/article-08.md @@ -38,7 +38,7 @@ b) Le II est complété par un 4° ainsi rédigé : 3° La section 2 du chapitre IV du titre II est complétée par un article L. 3124‑8 ainsi rédigé : -« Art. L. 3124‑8. – Lorsqu'un exploitant mentionné à l'article L. 3122‑1 met à la disposition d'un tiers, à titre gratuit ou onéreux, l'inscription au registre mentionnée à l'article L. 3122‑3 qu'il a obtenue pour son propre compte, il est présumé lié à cette personne par un contrat de travail, en application du II de l'article L. 8221-6 du code du travail, et l'autorité administrative compétente procède à la radiation de son inscription à ce registre et à la requalification de la relation contractuelle entre l'exploitant et le tiers en contrat de travail, en application du même II. +« Art. L. 3124‑8. – Lorsqu'un exploitant mentionné à l'article L. 3122‑1 met à la disposition d'un tiers, à titre gratuit ou onéreux, l'inscription au registre mentionnée à l'article L. 3122‑3 qu'il a obtenue pour son propre compte, il est présumé lié à ce tiers par un contrat de travail, en application du II de l'article L. 8221-6 du code du travail, et l'autorité administrative compétente procède à la radiation de son inscription à ce registre et à la requalification de la relation contractuelle entre l'exploitant et le tiers en contrat de travail, en application du même II. « L'autorité administrative peut interdire à cet exploitant de s'inscrire à nouveau sur ce registre pendant une durée maximale de trois ans. Elle peut également interdire, pendant la même durée maximale, à toute personne agissant en qualité de dirigeant de droit ou de fait de cet exploitant d'intervenir en tant que dirigeant d'un exploitant inscrit au registre des exploitants.