From b612302bd0df34fef1bbfe23fe466fe5dc15aeed Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Daniel Labaronne Date: Wed, 10 Dec 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20AS589=20=E2=80=94=20art.=2020=20te?= =?UTF-8?q?r?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À l'alinéa 3, substituer aux mots : « cette personne » les mots : « l'assujetti ». Exposé sommaire : Amendement rédactionnel de cohérence. Sort : Adopté | Déposé le 10/12/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000589.xml Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-20-ter.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index 69d7bad..e0f010e 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2115) +- 17 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-20-ter.md b/articles/article-20-ter.md index 872123c..9ce3595 100644 --- a/articles/article-20-ter.md +++ b/articles/article-20-ter.md @@ -4,7 +4,7 @@ I. – L'article L. 80 O du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé : « Art. L. 80 O. – I. – Les agents de l'administration fiscale ayant au moins le grade de contrôleur peuvent intervenir de manière inopinée, entre huit heures et vingt heures ou, en dehors de ces heures, durant les heures d'activité professionnelle de l'assujetti, dans les locaux professionnels d'une personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, à l'exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile privé, afin de : -« 1° Vérifier la détention par cette personne du certificat mentionné au 3° bis du I de l'article 286 du code général des impôts pour chacun des logiciels ou systèmes de caisse qu'elle détient ; +« 1° Vérifier la détention par l'assujetti du certificat mentionné au 3° bis du I de l'article 286 du code général des impôts pour chacun des logiciels ou systèmes de caisse qu'elle détient ; « 2° Se faire présenter les terminaux ou systèmes de paiement électronique utilisés par l'assujetti pour encaisser les paiements de ses clients, qu'ils soient adossés ou non à une caisse enregistreuse, en relever les références, ainsi que l'identifiant du ou des comptes bancaires sur lesquels sont versés les fonds encaissés.