diff --git a/articles/article-08.md b/articles/article-08.md index b0b2387..d00bf85 100644 --- a/articles/article-08.md +++ b/articles/article-08.md @@ -40,7 +40,7 @@ b) (nouveau) Le II est complété par un 4° ainsi rédigé : « Art. L. 3124‑8. – Lorsqu'un exploitant mentionné à l'article L. 3122‑1 met à la disposition d'un tiers, à titre gratuit ou onéreux, l'inscription au registre mentionnée à l'article L. 3122‑3 qu'il a obtenue pour son propre compte, il est présumé lié à cette personne par un contrat de travail, conformément au II de l'article L. 8221 6 du code du travail et l'autorité administrative compétente procède à la radiation de son inscription à ce registre et à la requalification de la relation contractuelle entre l'exploitant et le tiers en contrat de travail, conformément au II de l'article L. 8221‑6 du code du travail.. -« L'autorité administrative peut interdire à cet exploitant de s'inscrire à nouveau à ce registre pendant une durée maximale de trois ans. Elle peut également interdire, pendant la même durée maximale, à toute personne agissant en qualité de dirigeant de droit ou de fait de cet exploitant d'intervenir en tant que dirigeant d'un exploitant inscrit au registre des exploitants. +« L'autorité administrative peut interdire à cet exploitant de s'inscrire à nouveau sur ce registre pendant une durée maximale de trois ans. Elle peut également interdire, pendant la même durée maximale, à toute personne agissant en qualité de dirigeant de droit ou de fait de cet exploitant d'intervenir en tant que dirigeant d'un exploitant inscrit au registre des exploitants. « Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État. » ;