From 199219f2e1314bf583692cc88d2d873504cd2aa9 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Michel Castellani Date: Fri, 20 Feb 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20723=20=E2=80=94=20art.=203=20quate?= =?UTF-8?q?r?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À la fin de l'alinéa 5, substituer au montant : « 5 000 euros » le montant : « 10 000 euros ». Exposé sommaire : L'article 3 quater impose la déclaration annuelle des portefeuilles de crypto-actifs auto-hébergés lorsque leur valeur excède 5 000 euros. Un seuil ainsi établi conduit à soumettre à obligation déclarative un nombre très important de détenteurs, indépendamment de tout indice objectif de fraude. Aussi, fixer un seuil relativement bas au regard de la volatilité de ces actifs, risquerait d'amener les investisseurs à démultiplier les petits supports afin de rester en dessous du seuil de déclaration. Le relèvement du seuil à 10 000 euros permet donc de cibler les portefeuilles présentant un réel enjeu fiscal. Sort : Rejeté | Déposé le 20/02/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000723.xml Co-authored-by: Audrey Abadie-Amiel Co-authored-by: Jean-Pierre Bataille Co-authored-by: Joël Bruneau Co-authored-by: Charles de Courson Co-authored-by: Stéphane Lenormand Co-authored-by: Valérie Létard Co-authored-by: Paul Molac Co-authored-by: Christophe Naegelen Co-authored-by: David Taupiac Co-authored-by: Stéphane Viry Co-authored-by: Estelle Youssouffa Groupe: LIOT Angit-Diff: auto --- articles/article-03-quater.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-03-quater.md b/articles/article-03-quater.md index 87f8b5c..e65d294 100644 --- a/articles/article-03-quater.md +++ b/articles/article-03-quater.md @@ -8,5 +8,5 @@ L'article 1649 AC bis du code général des impôts est ainsi modifié : 2° Il est ajouté un III ainsi rédigé : -« III. – Les détenteurs de portefeuilles d'actifs numériques auto‑hébergés, possédés directement sur une chaîne de bloc, qui n'ont pas recours, pour leur gestion, à un prestataire de services fournissant un service sur crypto‑actifs, au sens du 16 du 1 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937, doivent notifier chaque année à l'administration fiscale, dans des conditions et des délais fixés par décret, la valeur vénale de leur portefeuille, lorsque le montant total des actifs que celui-ci contient est supérieure à 5 000 euros. » +« III. – Les détenteurs de portefeuilles d'actifs numériques auto‑hébergés, possédés directement sur une chaîne de bloc, qui n'ont pas recours, pour leur gestion, à un prestataire de services fournissant un service sur crypto‑actifs, au sens du 16 du 1 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937, doivent notifier chaque année à l'administration fiscale, dans des conditions et des délais fixés par décret, la valeur vénale de leur portefeuille, lorsque le montant total des actifs que celui-ci contient est supérieure à 10 000 euros. »