From 1da8907b2b4874871a2af1f497ff4fd96f561e50 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Patrick Hetzel Date: Fri, 20 Feb 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20814=20=E2=80=94=20art.=2016?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – Supprimer l'alinéa 27. II. – En conséquence, à l'alinéa 32, substituer aux mots : « autorité administrative informe » par les mots : « les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361‑5 informent ». Exposé sommaire : Le présent amendement vise à tirer toutes les conséquences de la déjudiciarisation des procès-verbaux proposée en commission, en supprimant l'obligation d'information du procureur par les agents de contrôle des amendes prononcées et en précisant qu'il revient aux agents de contrôle d'avertir directement la personne mise en cause. En effet, la rédaction actuelle pourrait laisser penser que l'information devrait être faite par le Ministre ou du préfet de région, ce qui complexifierait et alourdirait la procédure. Le prononcé de l'amende demeurera une prérogative de l'autorité administrative. Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000814.xml Groupe: DR Angit-Diff: auto --- articles/article-16.md | 4 +--- 1 file changed, 1 insertion(+), 3 deletions(-) diff --git a/articles/article-16.md b/articles/article-16.md index 37ad4e5..5e70b4f 100644 --- a/articles/article-16.md +++ b/articles/article-16.md @@ -52,8 +52,6 @@ Le code du travail est ainsi modifié : « 4° (nouveau) À l'obligation de remplir le passeport de prévention pour les personnes mentionnées aux 1° à 5° du III de l'article L. 4141‑5. -« Art. L. 6356‑2. – Lorsqu'une amende est prononcée en application de l'article L. 6356‑1, l'autorité administrative informe par tout moyen le procureur de la République des suites données au rapport des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361‑5. - « Art. L. 6356‑3. – Le montant maximal de l'amende est de 4 000 euros, sauf en cas de manquement à l'obligation de remplir le passeport de prévention pour les personnes mentionnées aux 1° à 5° du III de l'article L. 4141‑5, pour lequel le montant maximal de l'amende est de 2 000 euros par manquement. « Le plafond de l'amende est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter de la notification de l'amende concernant un précédent manquement de même nature. @@ -62,7 +60,7 @@ Le code du travail est ainsi modifié : « Art. L. 6356‑4. – Pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges. -« Art. L. 6356‑5. – Avant toute décision, l'autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée, en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l'invitant à présenter, dans un délai ne pouvant être inférieur à quinze jours, ses observations. +« Art. L. 6356‑5. – Avant toute décision, l'les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361‑5 informent par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée, en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l'invitant à présenter, dans un délai ne pouvant être inférieur à quinze jours, ses observations. « À l'expiration de ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l'amende et émettre le titre de perception correspondant.