From 1fa2283cf8d37e25ab8e96bc7b269f46a19c19f0 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Patrick Hetzel Date: Mon, 8 Dec 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20AS522=20=E2=80=94=20art.=2012=20te?= =?UTF-8?q?r?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – À l'alinéa 2, substituer aux mots : « ne pas être identifié par la personne contrôlée, » les mots : « être identifié par un numéro d'immatriculation administrative ». II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots : « , par ses nom et prénom ». Exposé sommaire : Amendement de précision rédactionnelle. Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000522.xml Groupe: DR Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-12-ter.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index 69d7bad..e0f010e 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2115) +- 17 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-12-ter.md b/articles/article-12-ter.md index c40d1d9..2bf4689 100644 --- a/articles/article-12-ter.md +++ b/articles/article-12-ter.md @@ -2,7 +2,7 @@ I. – L'article L. 243‑10 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli : -« Art. L. 243‑10. – I. – Dans le cas où un contrôle est effectué en application de l'article L. 243‑7 pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221‑1 du code du travail, tout agent chargé du contrôle peut être autorisé par le directeur de l'organisme dont il relève à ne pas être identifié par la personne contrôlée, dans l'ensemble des opérations de contrôle et la procédure subséquente, par ses nom et prénom. +« Art. L. 243‑10. – I. – Dans le cas où un contrôle est effectué en application de l'article L. 243‑7 pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221‑1 du code du travail, tout agent chargé du contrôle peut être autorisé par le directeur de l'organisme dont il relève à être identifié par un numéro d'immatriculation administrative dans l'ensemble des opérations de contrôle et la procédure subséquente. « L'autorisation est délivrée nominativement par le directeur de l'organisme dont relève l'agent concerné. Le contenu de cette autorisation et les modalités d'identification de l'agent chargé du contrôle sont définis par décret en Conseil d'État.