From c4930e4a77af391042d9f0d69541f6584c5b1486 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Nicolas Ray Date: Thu, 19 Feb 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20433=20=E2=80=94=20art.=202?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Compléter la première phrase de l'alinéa 4 par les mots : « et à l'article L. 133‑5‑3 du code de la sécurité sociale ». Exposé sommaire : Afin de renforcer le partage d'informations en matière de lutte contre la fraude sociale, cet amendement propose d'étendre l'accès direct pour les agents des conseils départementaux instructeurs du revenu de solidarité active (RSA) dûment habilités, au fichier de la déclaration sociale nominative (DSN). Par amendement, le Sénat a déjà permis aux agents des conseils départementaux instructeurs du RSA d'avoir un accès direct aux bases de données patrimoniales Ficovie et Ficoba afin de disposer d'outils de contrôle adaptés à la fraude au RSA. Cette évolution a constitué une avancée majeure en rétablissant une cohérence entre la responsabilité financière assumée par les départements et les moyens juridiques mis à leur disposition pour contrôler la sincérité des déclarations. Il convient désormais de prolonger cette logique en leur permettant d'accéder aux données issues de la déclaration sociale nominative, qui centralise et fiabilise les informations relatives aux revenus d'activité, aux rémunérations versées et aux situations professionnelles des bénéficiaires. La DSN constitue aujourd'hui la source déclarative de référence en matière de revenus salariés et assimilés, transmise de manière mensuelle et dématérialisée par les employeurs . L'accès à ces données présente un intérêt opérationnel majeur dans l'instruction et le contrôle du RSA. Il permettra d'identifier plus rapidement les écarts entre les revenus effectivement perçus et ceux déclarés par les bénéficiaires du RSA et ainsi limiter les indus. Doter les conseils départementaux d'un accès direct à la déclaration sociale nominative, déjà mobilisée par d'autres administrations et organismes de sécurité sociale dans le cadre de leurs compétences légales, revient à leur donner les moyens d'assurer un contrôle plus efficace, plus rapide et plus équitable des droits au RSA, en cohérence avec la responsabilité financière qui leur incombe. Sort : Adopté | Déposé le 19/02/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000433.xml Co-authored-by: Philippe Juvin Co-authored-by: Lionel Duparay Co-authored-by: Romain Daubié Co-authored-by: Vincent Rolland Co-authored-by: Nicolas Tryzna Co-authored-by: Laurent Mazaury Co-authored-by: Christelle Minard Co-authored-by: Pierre Cordier Co-authored-by: Thibault Bazin Co-authored-by: Josiane Corneloup Co-authored-by: Virginie Duby-Muller Co-authored-by: Patrick Hetzel Groupe: DR Angit-Diff: auto --- articles/article-02.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index e1e135a..048ebc1 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -6,7 +6,7 @@ Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié : « Art. L. 134 D. – Pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions de contrôle et de recouvrement portant sur les infractions prévues à l'article L. 114‑16‑2 du code de la sécurité sociale, les agents des organismes mentionnés aux articles L. 211‑1, L. 212‑1, L. 215‑1, L. 221‑1, L. 222‑1‑1, L. 223‑1 et L. 752‑4 du même code, les agents des services mentionnés à l'article L. 232‑16 du code de l'action sociale et des familles et ceux exerçant les missions mentionnées à l'article L. 245‑5 du même code ainsi que les agents de l'opérateur mentionné à l'article L. 5312‑1 du code du travail et ceux des organismes mentionnés aux articles L. 723‑2 et L. 723‑11 du code rural et de la pêche maritime, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par décret, disposent d'un droit d'accès direct aux informations contenues dans les déclarations prévues à l'article 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu'aux informations mentionnées à l'article L. 107 B du présent code. -« Afin de prévenir et de lutter contre la fraude liée au revenu de solidarité active, les agents des services des départements mentionnés à l'article L. 262‑15 du code de l'action sociale et des familles, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par décret, disposent d'un droit d'accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts. Afin de faciliter la récupération sur succession des prestations mentionnée à l'article L. 132‑8 du code de l'action sociale et des familles, les agents des services des départements, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par décret, disposent d'un droit d'accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées à l'article 1649 ter du code général des impôts. +« Afin de prévenir et de lutter contre la fraude liée au revenu de solidarité active, les agents des services des départements mentionnés à l'article L. 262‑15 du code de l'action sociale et des familles, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par décret, disposent d'un droit d'accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts et à l'article L. 133‑5‑3 du code de la sécurité sociale. Afin de faciliter la récupération sur succession des prestations mentionnée à l'article L. 132‑8 du code de l'action sociale et des familles, les agents des services des départements, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par décret, disposent d'un droit d'accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées à l'article 1649 ter du code général des impôts. « Un décret en Conseil d'État définit les conditions dans lesquelles les organismes et les services de l'État mentionnés au premier alinéa du présent article et les départements assurent la traçabilité des consultations effectuées par les agents relevant de leurs services ainsi que les modalités de conservation et de destruction des informations consultées. Il prévoit également les modalités de formation des agents en matière de collecte des informations et de traçabilité des consultations. » ;