From 28773b16ad1c7cbc7052a6ccc58cf5ff561fe687 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?C=C3=A9line=20Thi=C3=A9bault-Martinez?= Date: Thu, 12 Feb 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20130=20=E2=80=94=20art.=205?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – À l'alinéa 18, supprimer les mots : « , de l'Union nationale des professionnels de santé et de l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie, ». II. – En conséquence, à l'alinéa 42, supprimer les mots : « , de l'Union nationale des professionnels de santé et de l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie, ». III. – En conséquence, à l'alinéa 57, supprimer les mots : « , de l'Union nationale des professionnels de santé ». IV. – En conséquence, à l'alinéa 73, supprimer les mots : « , de l'Union nationale des professionnels de santé et de l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie, ». Exposé sommaire : Le présent amendement vise à restaurer la rédaction initiale des alinéas visés en prévoyant un avis unique de la CNIL sur le projet de décret qui viendra préciser les dispositions du code des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale. Les mesures visées par cet article complètent et sécurisent le cadre juridique existant en matière de traitement de données à caractère personnel relatives à la santé de leurs assurés par les organismes d'assurance maladie complémentaire. Elles prévoient également des échanges d'informations spécifiques entre assurance maladie obligatoire et complémentaire concernant des cas de suspicion de fraudes ou de fraudes avérées. Dans sa délibération du 4 septembre 2025, la CNIL a accueilli très favorablement ces mesures et s'est dit prête à accompagner les pouvoirs publics dans la détermination des garanties nécessaires. L'enjeu important que représentent ces traitements de données sensibles pour l'ensemble des personnes concernées (assurance maladie obligatoire, organismes complémentaires, assurés et professionnels de santé) impose de réserver à la CNIL la formalisation d'un avis unique et objectif, garant de la protection des données, qui permettra de valider et sécuriser, en toute indépendance, l'ensemble des modalités d'application de cet article. Cet amendement a été travaillé avec la Mutualité française. Sort : Retiré après publication | Déposé le 12/02/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000130.xml Co-authored-by: Denis Fégné Co-authored-by: Pierrick Courbon Co-authored-by: Valérie Rossi Co-authored-by: Fabrice Barusseau Co-authored-by: Hervé Saulignac Co-authored-by: Pierre Pribetich Co-authored-by: Mickaël Bouloux Co-authored-by: Jacques Oberti Co-authored-by: Alain David Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- articles/article-05.md | 8 ++++---- 1 file changed, 4 insertions(+), 4 deletions(-) diff --git a/articles/article-05.md b/articles/article-05.md index e367412..9d3887f 100644 --- a/articles/article-05.md +++ b/articles/article-05.md @@ -34,7 +34,7 @@ I. – Le titre III du livre Ier du code des assurances est complété par un ch « Le personnel des entreprises d'assurance est soumis au secret professionnel, dans les conditions prévues à l'article 226‑13 du code pénal, pour toutes les informations communiquées en application du présent article. -« Art. L. 135‑5. – Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de l'Union nationale des professionnels de santé et de l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie, précise les modalités d'application du présent chapitre, notamment : +« Art. L. 135‑5. – Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés précise les modalités d'application du présent chapitre, notamment : « 1° Les catégories de données traitées, en particulier celles mentionnées à l'article L. 135‑2 qui peuvent être communiquées aux entreprises d'assurance pour la mise en œuvre du tiers payant et, parmi ces dernières, celles pouvant être traitées pour les finalités mentionnées au 2° du même article L. 135‑2 ; @@ -82,7 +82,7 @@ II. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la mutualité est co « Le personnel des mutuelles et de leurs unions est soumis au secret professionnel, dans les conditions prévues à l'article 226‑13 du code pénal, pour toutes les informations communiquées en application du présent article. -« Art. L. 211‑20. – Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de l'Union nationale des professionnels de santé et de l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie, précise les modalités d'application de la présente section, notamment : +« Art. L. 211‑20. – Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés précise les modalités d'application de la présente section, notamment : « 1° Les catégories de données traitées, en particulier celles mentionnées à l'article L. 211‑17 qui peuvent être communiquées aux mutuelles et unions pour la mise en œuvre du tiers payant et, parmi ces dernières, celles pouvant être traitées pour les finalités mentionnées au 2° du même article ; @@ -112,7 +112,7 @@ III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : « Art. L. 114‑9‑4. – Les organismes d'assurance maladie obligatoire et complémentaire peuvent recourir à un intermédiaire présentant des garanties techniques et organisationnelles appropriées assurant un haut niveau de sécurité des données ainsi que des garanties d'indépendance et d'expertise nécessaires à la mise en œuvre des échanges d'informations prévus aux articles L. 114‑9‑1 à L. 114‑9‑3. -« Art. L. 114‑9‑5. – Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de l'Union nationale des professionnels de santé, de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire, précise les conditions et les modalités de mise en œuvre des échanges d'informations prévus aux articles L. 114‑9‑1 à L. 114‑9‑4, notamment les conditions d'habilitation du personnel de l'organisme d'assurance maladie complémentaire concerné ainsi que les modalités d'information des assurés et des professionnels concernés par ces échanges. Il définit le rôle, les attributions et les garanties de sécurité de l'intermédiaire mentionné à l'article L. 114‑9‑4. » ; +« Art. L. 114‑9‑5. – Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire, précise les conditions et les modalités de mise en œuvre des échanges d'informations prévus aux articles L. 114‑9‑1 à L. 114‑9‑4, notamment les conditions d'habilitation du personnel de l'organisme d'assurance maladie complémentaire concerné ainsi que les modalités d'information des assurés et des professionnels concernés par ces échanges. Il définit le rôle, les attributions et les garanties de sécurité de l'intermédiaire mentionné à l'article L. 114‑9‑4. »; 2° La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre IX est complétée par des articles L. 931‑3‑9 à L. 931‑3‑13 ainsi rédigés : @@ -144,7 +144,7 @@ III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : « Le personnel des institutions de prévoyance et de leurs unions est soumis au secret professionnel, dans les conditions prévues à l'article 226‑13 du code pénal, pour toutes les informations communiquées en application du présent article. -« Art. L. 931‑3‑13. – Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de l'Union nationale des professionnels de santé et de l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie, précise les modalités d'application des articles L. 931‑3‑9 à L. 931‑3‑12, notamment : +« Art. L. 931‑3‑13. – Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés précise les modalités d'application des articles L. 931‑3‑9 à L. 931‑3‑12, notamment : « 1° Les catégories de données traitées, en particulier celles mentionnées à l'article L. 931‑3‑10 qui peuvent être communiquées aux institutions de prévoyance et à leurs unions pour la mise en œuvre du tiers payant et, parmi ces dernières, celles pouvant être traitées pour les finalités mentionnées au 2° du même article ;