From 369e2c485acecde7c38514e54ca3b1a24e540d0d Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?St=C3=A9phane=20Viry?= Date: Fri, 5 Dec 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20AS210=20=E2=80=94=20art.=2029?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer cet article. Exposé sommaire : Cet amendement vise à supprimer l'article 29, introduit par la commission des affaires sociales au Sénat, qui permettrait aux organismes de sécurité sociale de suspendre à titre conservatoire le versement de prestations en cas de « doute sérieux » de fraude. Un premier élément justifie la suppression de cet article : il entre en contradiction directe avec le principe du droit à l'erreur consacré par la loi ESSOC du 10 août 2018. Cette loi a défini clairement que la fraude suppose la démonstration préalable de la mauvaise foi et de l'intentionnalité de l'assuré. Elle impose à l'administration de prouver cette mauvaise foi avant de sanctionner. À l'inverse, l'article 29 permettrait une suspension immédiate alors même que subsiste un doute, ce qui revient à sanctionner une personne sans avoir établi l'élément intentionnel et brouille la frontière fondamentale entre erreur de bonne foi et fraude avérée. Les critères permettant de déclencher une suspension conservatoire sont particulièrement imprécis et ouvrent la voie à des interprétations arbitraires. Des notions comme « manœuvres frauduleuses », « indices sérieux » ou encore « éléments de nature à rétablir le versement » ne renvoient à aucune définition stabilisée dans les textes, certaines n'ayant même aucune existence juridique dans le champ de la sécurité sociale. En l'absence de critères objectifs, cette suspension pourrait être décidée sur la base d'appréciations variables d'un organisme à l'autre, créant un risque élevé d'inégalités de traitement et d'erreurs graves. La suspension peut intervenir avant même que l'assuré n'ait été mis en mesure de présenter ses observations. La procédure contradictoire n'intervient qu'après la mise en place de la sanction, ce qui constitue une atteinte manifeste aux droits de la défense. Suspendre des prestations souvent vitales, souvent le seul revenu disponible pour les ménages concernés, sans qu'ils aient pu se défendre revient à inverser les principes fondamentaux de l'équité administrative. De plus, il convient de rappeler que les mécanismes de lutte contre la fraude existants sont déjà efficaces : les caisses d'allocations familiales recouvrent 78 % des indus frauduleux, un niveau élevé et comparable au recouvrement des indus courants (89 %), comme l'indique la Cour des comptes. Cette donnée montre que les dispositifs actuels fonctionnent et ne justifient pas une extension des pouvoirs de sanction aussi intrusive et déséquilibrée. Dès lors, l'article 29 apparaît dangereux et disproportionné. Sort : Non soutenu | Déposé le 05/12/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000210.xml Co-authored-by: Paul-André Colombani Co-authored-by: Audrey Abadie-Amiel Groupe: LIOT Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-29.md | 10 +--------- 2 files changed, 2 insertions(+), 9 deletions(-) diff --git a/README.md b/README.md index 69d7bad..e0f010e 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2115) +- 17 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-29.md b/articles/article-29.md index 58951a5..6be18cf 100644 --- a/articles/article-29.md +++ b/articles/article-29.md @@ -1,12 +1,4 @@ # Article 29 (nouveau) -Après l'article L. 114‑12‑3‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑12‑3‑2 ainsi rédigé : - -« Art. L. 114‑12‑3‑2. – Lorsque les agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 114‑10 et L. 243‑7 du présent code ou à l'article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime réunissent plusieurs indices sérieux de manœuvres frauduleuses, de manquement délibéré à ses obligations ou de commission d'infractions de la part d'un bénéficiaire d'une aide, prestation ou allocation, le directeur de l'organisme auquel ils appartiennent peut procéder à la suspension conservatoire de tous paiements au titre de ladite aide, prestation ou allocation. - -« Cette décision motivée est immédiatement notifiée à l'intéressé. Elle précise les voies et délais de recours, ainsi que la possibilité pour l'intéressé de présenter, lors d'un débat contradictoire tenu à sa demande, dans un délai de deux semaines à compter de ladite notification, des éléments de nature à rétablir le versement de l'allocation. - -« La durée de la mesure de suspension ne peut excéder deux mois à compter de sa notification. - -« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article, et notamment les garanties de respect du contradictoire dont dispose le bénéficiaire dont le paiement de l'allocation est suspendu. » +(Supprimé)