diff --git a/articles/article-add-as571.md b/articles/article-add-as571.md new file mode 100644 index 0000000..3176bbd --- /dev/null +++ b/articles/article-add-as571.md @@ -0,0 +1,6 @@ +# Article additionnel (amendement AS571) + +Le 8° de la section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 86 B ainsi rédigé : + +« Art. L. 86 B. – Dans le cadre des successions dont l'actif brut est supérieur à deux millions d'euros, ou des donations supérieures à deux millions d'euros, et lorsque l'intervention d'experts, de commissaires-priseurs ou notaires a été demandée par les héritiers afin d'asseoir les valeurs d'actifs patrimoniaux, les professionnels mandatés sont déliés de leur secret professionnel et sont dans l'obligation de transmettre à la demande de l'administration fiscale les éléments complets et détaillés de leurs expertises ou évaluations dans le cadre de leur intervention. » +