From 3dbfd724ef3297a9435f3e8770b4529cd8a7e00e Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Nicolas Sansu Date: Fri, 5 Dec 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CF64=20=E2=80=94=20apr=C3=A8s=20ar?= =?UTF-8?q?t.=203=20ter?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : L'article 1649 AC bis du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé : « III – Les détenteurs de portefeuilles d'actifs numériques auto-hébergés, possédés directement sur une chaîne de bloc, et qui n'ont pas recours, pour leur gestion, à un prestataire de services qui fournit un service sur crypto-actifs, au sens du 16 du 1 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937, doivent notifier chaque année à l'administration fiscale, dans des conditions et délais fixés par décret, la valeur vénale de leur portefeuille, dès que le montant total des actifs qu'il contient est supérieure à 5 000 euros. » Exposé sommaire : Le présent amendement vise à améliorer la visibilité de l'administration fiscale quant aux portefeuilles et transactions gérés sans prestataires de services d'actifs numériques (PSAN). En effet, comme le pointe le rapport de la Cour des comptes de 2023 sur la régulation des cryptos-actifs, les obligations déclaratives afférentes aux PSAN sont bonnes (déclarations, notifications, listes des transactions etc.) mais mauvaises quant aux portefeuilles qui sont détenus directement sur la blockchain. Ces portefeuilles, qui sont hébergés par l'utilisateur lui-même sur le réseau du crypto-actif, ne font pas appel à une plateforme en ligne servant d'intermédiaire. Compte tenu de l'absence totale de lisibilité quant à ces types de portefeuilles, ils sont un instrument privilégié pour réduire l'assiette d'imposition, et donc un instrument privilégié de fraude fiscale. Par cet amendement, est donc instauré, conformément aux recommandations de la Cour des comptes, une obligation de notification indiquant la valeur vénale du portefeuille auto-hébergé, pour tous les portefeuilles supérieurs à 5 000 euros. Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000064.xml Co-authored-by: Emmanuel Tjibaou Co-authored-by: Emmanuel Maurel Groupe: GDR Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-add-cf64.md | 6 ++++++ 2 files changed, 7 insertions(+) create mode 100644 articles/article-add-cf64.md diff --git a/README.md b/README.md index 69d7bad..e0f010e 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2115) +- 17 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-add-cf64.md b/articles/article-add-cf64.md new file mode 100644 index 0000000..aa37134 --- /dev/null +++ b/articles/article-add-cf64.md @@ -0,0 +1,6 @@ +# Article additionnel (amendement CF64) + +L'article 1649 AC bis du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé : + +« III – Les détenteurs de portefeuilles d'actifs numériques auto-hébergés, possédés directement sur une chaîne de bloc, et qui n'ont pas recours, pour leur gestion, à un prestataire de services qui fournit un service sur crypto-actifs, au sens du 16 du 1 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937, doivent notifier chaque année à l'administration fiscale, dans des conditions et délais fixés par décret, la valeur vénale de leur portefeuille, dès que le montant total des actifs qu'il contient est supérieure à 5 000 euros. » +