From 42f270728def4e8426b498f6e1f557873d7b5af3 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Daniel Labaronne Date: Wed, 10 Dec 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20AS590=20=E2=80=94=20art.=2020=20te?= =?UTF-8?q?r?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À l'alinéa 4, remplacer le mot : « adossés » par le mot : « reliés ». Exposé sommaire : Amendement rédactionnel de clarification. Sort : Adopté | Déposé le 10/12/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000590.xml Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-20-ter.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index 69d7bad..e0f010e 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2115) +- 17 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-20-ter.md b/articles/article-20-ter.md index 872123c..0cf586f 100644 --- a/articles/article-20-ter.md +++ b/articles/article-20-ter.md @@ -6,7 +6,7 @@ I. – L'article L. 80 O du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé : « 1° Vérifier la détention par cette personne du certificat mentionné au 3° bis du I de l'article 286 du code général des impôts pour chacun des logiciels ou systèmes de caisse qu'elle détient ; -« 2° Se faire présenter les terminaux ou systèmes de paiement électronique utilisés par l'assujetti pour encaisser les paiements de ses clients, qu'ils soient adossés ou non à une caisse enregistreuse, en relever les références, ainsi que l'identifiant du ou des comptes bancaires sur lesquels sont versés les fonds encaissés. +« 2° Se faire présenter les terminaux ou systèmes de paiement électronique utilisés par l'assujetti pour encaisser les paiements de ses clients, qu'ils soient reliés ou non à une caisse enregistreuse, en relever les références, ainsi que l'identifiant du ou des comptes bancaires sur lesquels sont versés les fonds encaissés. « II. – Au début de leur intervention, les agents de l'administration fiscale mentionnés au I du présent article remettent à l'assujetti ou, lorsque l'assujetti est une personne morale, à son représentant, un avis d'intervention.