From 46ea273ecdcf7c2b98916bc45574466254cb99eb Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Michel Castellani Date: Fri, 20 Feb 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20732=20=E2=80=94=20art.=2015?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après l'alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants : « 1° bis Après le 20° de l'article L. 561‑2, il est inséré un 21° ainsi rédigé : « 21° Les personnes se livrant, à titre d'activité professionnelle régulière ou principale, au commerce d'objets d'antiquité, de collection ou assimilés ne relevant pas du 10°, lorsque la valeur de la transaction ou d'une série de transactions liées est d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros ; ». Exposé sommaire : Au-delà des œuvres d'art stricto sensu, certains biens de collection présentent des valeurs unitaires élevées : maroquinerie de luxe, accessoires en édition limitée, cartes rares ou monnaies historiques, parfois échangés pour plus de 10 000 euros. Le présent amendement vise à prévenir les effets de déplacement du risque vers ces marchés en les intégrant aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000732.xml Co-authored-by: Audrey Abadie-Amiel Co-authored-by: Jean-Pierre Bataille Co-authored-by: Joël Bruneau Co-authored-by: Paul-André Colombani Co-authored-by: Charles de Courson Co-authored-by: Stéphane Lenormand Co-authored-by: Max Mathiasin Co-authored-by: Laurent Mazaury Co-authored-by: Paul Molac Co-authored-by: Christophe Naegelen Co-authored-by: David Taupiac Co-authored-by: Stéphane Viry Co-authored-by: Estelle Youssouffa Groupe: LIOT Angit-Diff: auto --- articles/article-15.md | 2 ++ 1 file changed, 2 insertions(+) diff --git a/articles/article-15.md b/articles/article-15.md index 58e01bd..69e896a 100644 --- a/articles/article-15.md +++ b/articles/article-15.md @@ -6,6 +6,8 @@ I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Le 11° de l'article L. 561‑2 est ainsi rédigé : +1° bis Après le 20° de l'article L. 561‑2, il est inséré un 21° ainsi rédigé : « 21° Les personnes se livrant, à titre d'activité professionnelle régulière ou principale, au commerce d'objets d'antiquité, de collection ou assimilés ne relevant pas du 10°, lorsque la valeur de la transaction ou d'une série de transactions liées est d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros ; ». + « 11° Les personnes se livrant, à titre d'activité professionnelle régulière ou principale, au commerce de biens relevant des secteurs de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie ou de l'orfèvrerie, lorsque la valeur du bien dépasse 10 000 euros, et les autres personnes se livrant au commerce de biens et acceptant des paiements en espèces ou au moyen de monnaie électronique d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret ; » 2° La troisième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article L. 775‑36 est ainsi rédigée :