From 4e99d8f625914f95097c96dd02fad31d2dc543e0 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Annie Vidal Date: Fri, 5 Dec 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20AS276=20=E2=80=94=20art.=2016?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À l'alinéa 13, après le mot : « titulaire », insérer les mots : « pour des motifs légitimes ». Exposé sommaire : L'article 16 du projet de loi prévoit que tout salarié peut s'opposer à la conservation de ses données dans le passeport prévention par son employeur. Si ce principe constitue une garantie importante en matière de protection des données personnelles, son absence d'encadrement précis peut conduire à des dérives ou à un usage dévoyé de ce droit d'opposition. En effet, dans sa rédaction actuelle, le droit d'opposition pourrait être mobilisé sans motif particulier, y compris pour soustraire volontairement certaines informations aux dispositifs de prévention en entreprise. Cette situation risquerait d'affaiblir l'objectif même du passeport prévention, qui vise à garantir une traçabilité homogène et fiable des formations et habilitations liées à la sécurité et à la santé au travail. L'introduction de cette condition vise à garantir la conformité du dispositif aux normes européennes relatives à la protection des données et évite que des oppositions soient formulées sans justification objective. Par ailleurs, cet ajout ajout permet de s'assurer que seules les situations individuelles réellement particulières puissent légitimement fonder une opposition afin de prévenir l'utilisation du droit d'opposition à des fins de dissimulation délibérée d'informations susceptibles d'entraver les contrôles ou de faciliter des comportements frauduleux. En limitant le droit d'opposition aux seuls cas justifiés par la situation particulière du salarié, cet amendement préserve l'équilibre entre la protection des données personnelles et la fiabilité du passeport prévention, outil essentiel pour la sécurité des travailleurs et le respect des obligations de prévention des risques professionnels. Sort : Rejeté | Déposé le 05/12/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000276.xml Co-authored-by: Jean-François Rousset Co-authored-by: Nicole Dubré-Chirat Co-authored-by: Député PA719736 Co-authored-by: Michel Lauzzana Co-authored-by: Didier Le Gac Co-authored-by: Christine Le Nabour Co-authored-by: Brigitte Liso Co-authored-by: Joséphine Missoffe Co-authored-by: Christophe Mongardien Co-authored-by: Agnès Pannier-Runacher Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-16.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index 69d7bad..e0f010e 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2115) +- 17 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-16.md b/articles/article-16.md index e6d7d54..1188e88 100644 --- a/articles/article-16.md +++ b/articles/article-16.md @@ -24,7 +24,7 @@ Le code du travail est ainsi modifié : « IV. – Le titulaire du passeport de prévention a accès à l'ensemble des données qui y figurent. -« L'employeur peut consulter et conserver, sauf opposition du titulaire, l'ensemble des données contenues dans le passeport de prévention, pour les besoins du suivi de ses obligations en matière de formation à la santé et à la sécurité, sous réserve du respect des conditions de traitement des données à caractère personnel prévues à l'article 4 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. +« L'employeur peut consulter et conserver, sauf opposition du titulaire pour des motifs légitimes, l'ensemble des données contenues dans le passeport de prévention, pour les besoins du suivi de ses obligations en matière de formation à la santé et à la sécurité, sous réserve du respect des conditions de traitement des données à caractère personnel prévues à l'article 4 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. « V. – Sans préjudice du II de l'article L. 6323‑8, les modalités de mise en œuvre du passeport de prévention et de sa mise à la disposition de l'employeur sont déterminées par le comité national de prévention et de santé au travail et approuvées par voie réglementaire. En l'absence de décision du comité à l'issue d'un délai de six mois à compter de la publication du décret en Conseil d'État prévu au dernier alinéa de l'article L. 4641‑2‑1, ces modalités sont déterminées par décret en Conseil d'État. Le comité national de prévention et de santé au travail assure également le suivi du déploiement du passeport de prévention. » ;