From 5595ade37ca73c32ebb3fb66dc42b480db3c731b Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Patrick Hetzel Date: Mon, 8 Dec 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20AS538=20=E2=80=94=20art.=2016?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Compléter l'alinéa 13 par la phrase suivante : « Les données sont conservées pendant un délai de trois ans à compter de leur enregistrement. » Exposé sommaire : Cet amendement vise à préciser dans la loi la durée maximale de conservation par l'employeur des données contenues dans le passeport de prévention de ses salariés. Sort : Retiré après publication | Déposé le 08/12/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000538.xml Groupe: DR Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-16.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index 69d7bad..e0f010e 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2115) +- 17 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-16.md b/articles/article-16.md index e6d7d54..3c7879c 100644 --- a/articles/article-16.md +++ b/articles/article-16.md @@ -24,7 +24,7 @@ Le code du travail est ainsi modifié : « IV. – Le titulaire du passeport de prévention a accès à l'ensemble des données qui y figurent. -« L'employeur peut consulter et conserver, sauf opposition du titulaire, l'ensemble des données contenues dans le passeport de prévention, pour les besoins du suivi de ses obligations en matière de formation à la santé et à la sécurité, sous réserve du respect des conditions de traitement des données à caractère personnel prévues à l'article 4 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. +« L'employeur peut consulter et conserver, sauf opposition du titulaire, l'ensemble des données contenues dans le passeport de prévention, pour les besoins du suivi de ses obligations en matière de formation à la santé et à la sécurité, sous réserve du respect des conditions de traitement des données à caractère personnel prévues à l'article 4 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les données sont conservées pendant un délai de trois ans à compter de leur enregistrement. « V. – Sans préjudice du II de l'article L. 6323‑8, les modalités de mise en œuvre du passeport de prévention et de sa mise à la disposition de l'employeur sont déterminées par le comité national de prévention et de santé au travail et approuvées par voie réglementaire. En l'absence de décision du comité à l'issue d'un délai de six mois à compter de la publication du décret en Conseil d'État prévu au dernier alinéa de l'article L. 4641‑2‑1, ces modalités sont déterminées par décret en Conseil d'État. Le comité national de prévention et de santé au travail assure également le suivi du déploiement du passeport de prévention. » ;