From 5e0f4fc2cd92670e9e79def28f01772723ad27a7 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Mathilde Feld Date: Fri, 5 Dec 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CF63=20=E2=80=94=20art.=2015?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À l'alinéa 3, substituer au montant : « 10 000 euros » le montant : « 8 400 euros ». Exposé sommaire : Par cet amendement de repli, nous souhaitons renforcer le contrôle relatif aux transactions risquées ayant lieu dans le secteur du luxe. Pour ce faire, nous proposons d'abaisser le seuil à partir duquel les professionnels du luxe sont soumis aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT). Si le projet de loi propose de contrôler les transactions supérieures à 10 000 € de la valeur du bien échangé, nous proposons plutôt de commencer ce contrôle dès que l'échange équivaut à 8400 € afin d'être en mesure de limiter au maximum les schémas de blanchiment. Le régime du LCB-FT oblige les professionnels à : – Identifier le client et vérifier son identité. – Détecter les opérations atypiques ou incohérentes – Vérifier l'origine des fonds en cas d'opération importante ou inhabituelle Ce régime incite également les professionnels à mieux former les salariés, à accroître la coopération avec les autorités publiques (Tracfin, AMF etc…) et à renforcer leurs dispositifs de contrôle interne. En France, dans un pays où plus de 15 % de la population demeure sous le seuil de pauvreté, il n'est clairement pas anodin de payer un bien accessoire plus de 8400 €, soit l'équivalent de plus de 6 SMIC. Cela est d'autant plus vrai lorsqu'il s'agit d'un bien de luxe ! Seule une petite minorité de Français, en effet, peut se permettre de telles opérations. Nous pouvons donc rassurer les dogmatiques de la « simplification » : notre amendement ne s'appliquera ainsi qu'à une infime part des transactions se déroulant chaque année. Par ailleurs, renforcer le contrôle dans ce secteur est d'autant plus nécessaire que le luxe représente une forte densité de transactions en espèces. Il constitue également un secteur avec des produits plus facilement transportables et revendables, dont la valeur est stable. Ce sont donc des biens fortement exposés à la fraude, idéal pour recycler l'argent illicite. Pour l'ensemble de ces raisons, nous proposons d'abaisser ce seuil à 2800 € afin de mieux lutter contre la fraude organisée et se servant des biens de luxe pour blanchir de l'argent illicite. Sort : Rejeté | Déposé le 05/12/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000063.xml Co-authored-by: Nadège Abomangoli Co-authored-by: Laurent Alexandre Co-authored-by: Gabriel Amard Co-authored-by: Ségolène Amiot Co-authored-by: Farida Amrani Co-authored-by: Rodrigo Arenas Co-authored-by: Raphaël Arnault Co-authored-by: Anaïs Belouassa-Cherifi Co-authored-by: Ugo Bernalicis Co-authored-by: Christophe Bex Co-authored-by: Carlos Martens Bilongo Co-authored-by: Manuel Bompard Co-authored-by: Idir Boumertit Co-authored-by: Louis Boyard Co-authored-by: Pierre-Yves Cadalen Co-authored-by: Aymeric Caron Co-authored-by: Sylvain Carrière Co-authored-by: Gabrielle Cathala Co-authored-by: Bérenger Cernon Co-authored-by: Sophia Chikirou Co-authored-by: Hadrien Clouet Co-authored-by: Éric Coquerel Co-authored-by: Jean-François Coulomme Co-authored-by: Sébastien Delogu Co-authored-by: Aly Diouara Co-authored-by: Alma Dufour Co-authored-by: Karen Erodi Co-authored-by: Emmanuel Fernandes Co-authored-by: Sylvie Ferrer Co-authored-by: Perceval Gaillard Co-authored-by: Clémence Guetté Co-authored-by: Député PA794478 Co-authored-by: Zahia Hamdane Co-authored-by: Mathilde Hignet Co-authored-by: Andy Kerbrat Co-authored-by: Bastien Lachaud Co-authored-by: Abdelkader Lahmar Co-authored-by: Maxime Laisney Co-authored-by: Aurélien Le Coq Co-authored-by: Arnaud Le Gall Co-authored-by: Élise Leboucher Co-authored-by: Jérôme Legavre Co-authored-by: Sarah Legrain Co-authored-by: Claire Lejeune Co-authored-by: Murielle Lepvraud Co-authored-by: Antoine Léaument Co-authored-by: Élisa Martin Co-authored-by: Damien Maudet Co-authored-by: Marianne Maximi Co-authored-by: Marie Mesmeur Co-authored-by: Manon Meunier Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor Co-authored-by: Sandrine Nosbé Co-authored-by: Danièle Obono Co-authored-by: Nathalie Oziol Co-authored-by: Mathilde Panot Co-authored-by: René Pilato Co-authored-by: François Piquemal Co-authored-by: Thomas Portes Co-authored-by: Loïc Prud'homme Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin Co-authored-by: Aurélien Saintoul Co-authored-by: Ersilia Soudais Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir Co-authored-by: Aurélien Taché Co-authored-by: Andrée Taurinya Co-authored-by: Matthias Tavel Co-authored-by: Aurélie Trouvé Co-authored-by: Paul Vannier Groupe: LFI-NFP Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-15.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index 69d7bad..e0f010e 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2115) +- 17 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-15.md b/articles/article-15.md index b8f6bf6..d7b6318 100644 --- a/articles/article-15.md +++ b/articles/article-15.md @@ -4,7 +4,7 @@ I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Le 11° de l'article L. 561‑2 est ainsi rédigé : -« 11° Les personnes se livrant, à titre d'activité professionnelle régulière ou principale, au commerce de biens relevant des secteurs de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie ou de l'orfèvrerie, lorsque la valeur du bien dépasse 10 000 euros, et les autres personnes se livrant au commerce de biens acceptant des paiements en espèces ou au moyen de monnaie électronique d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret ; » +« 11° Les personnes se livrant, à titre d'activité professionnelle régulière ou principale, au commerce de biens relevant des secteurs de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie ou de l'orfèvrerie, lorsque la valeur du bien dépasse 8 400 euros, et les autres personnes se livrant au commerce de biens acceptant des paiements en espèces ou au moyen de monnaie électronique d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret ; » 2° La troisième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article L. 775‑36 est ainsi rédigée :