From d01b3d67d539ed605e1f1865d783f9f61cb25833 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Louis Boyard Date: Fri, 5 Dec 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20AS236=20=E2=80=94=20art.=202=20ter?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer cet article. Exposé sommaire : Cet amendement des député.es membres du groupe parlementaire La France Insoumise propose la suppression de cet article 2 ter . Cet article propose l'inscription des sanctions pour fraude caractérisée dans le Répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS). Au nom de la lutte contre la fraude sociale la droite sénatoriale en profite pour ajouter des mesures liberticides visant les travailleurs et les précaires. L'exposé des motifs précise que l'inscription des sanctions pourra être utilisé pour vérifier si le demandeur a déjà été sanctionné pour fraude lors de l'instruction d'une demande « pour les collectivités territoriales et les bailleurs sociaux dans le cadre de l'attribution des logements sociaux ». Il s'agit donc d'exclure de la possibilité d'accéder à un logement social toute personne qui aura reçu un « avertissement, une pénalité ou une condamnation » en rapport avec un fait de fraude. Cet article méconnait la réalité de la fraude sociale. Malgré l'existence du droit à l'erreur et la caractérisation juridique de la fraude par son intentionnalité, la fraude non intentionnelle issues d'erreurs déclaratives, d'oubli ou de dépassements de délais reste dans la pratique assimilée à de la fraude et fait l'objet de sanctions. En effet, le collectif Changer de cap, dans son édition du 23 janvier 2023 fait état d'une situation disparate entre les départements « les pratiques au niveau des contrôleurs assimilent encore le plus souvent l'erreur à la fraude, même si quelques CAF s'abstiennent désormais de considérer tous les indus comme des fraudes ». Les sanctions légales sont aujourd'hui possibles en droit même en l'absence d'une intention de frauder établie. Ainsi, cette mesure va priver de fait les demandeurs dont la fraude n'est pas intentionnelle, alors qu'elle résulte en partie du manque d'accompagnement et des délais de traitement des organismes de sécurité sociale. De plus, les organismes de protection sociale ont intensifié contrôle et répression ces dernières années. Les contrôles sont également de plus en plus automatisés et le ciblage se fait selon des motifs discriminatoires envers les jeunes, les femmes, les personnes étrangères et les pauvres. Ainsi, en 2024, d'après la CNAF, 31,6 millions de contrôles étaient automatisés par les CAF pour 4 millions de contrôles sur pièce. Faire peser des sanctions aussi lourdes sur des sanctions algorithmiques de masse est extrêmement dangereux. Enfin, le principe même de cet article porte atteinte aux droits des demandeurs. Les bailleurs sociaux et les collectivités territoriales ne sont pas des organismes de lutte contre la fraude sociale et n'ont pas légitimité à exercer une sanction sur les fraudeurs. Conditionner les logements sociaux à l'historique de fraude revient donc à punir doublement tout en portant atteinte aux droits des demandeurs à un logement décent. Cette approche répressive va engendrer une augmentation du non-recours aux droits. La Défenseure des droits, dans son avis rendu sur le projet de loi indique ainsi que « Cette focalisation exclusive sur la dimension répressive de la lutte contre la fraude est d'autant plus problématique qu'elle contribue au phénomène de non-recours aux droits, qui est aujourd'hui plus massif que les pratiques de fraude sociale. Le non-recours prive de ressources des personnes, généralement précaires, et porte atteinte aux principes d'égalité devant le service public. ». Pour toutes ces raisons, cet amendement des député.es membres du groupe parlementaire La France Insoumise propose la suppression de cet article 2 ter . Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000236.xml Co-authored-by: Nadège Abomangoli Co-authored-by: Laurent Alexandre Co-authored-by: Gabriel Amard Co-authored-by: Ségolène Amiot Co-authored-by: Farida Amrani Co-authored-by: Rodrigo Arenas Co-authored-by: Raphaël Arnault Co-authored-by: Anaïs Belouassa-Cherifi Co-authored-by: Ugo Bernalicis Co-authored-by: Christophe Bex Co-authored-by: Carlos Martens Bilongo Co-authored-by: Manuel Bompard Co-authored-by: Idir Boumertit Co-authored-by: Pierre-Yves Cadalen Co-authored-by: Aymeric Caron Co-authored-by: Sylvain Carrière Co-authored-by: Gabrielle Cathala Co-authored-by: Bérenger Cernon Co-authored-by: Sophia Chikirou Co-authored-by: Hadrien Clouet Co-authored-by: Éric Coquerel Co-authored-by: Jean-François Coulomme Co-authored-by: Sébastien Delogu Co-authored-by: Aly Diouara Co-authored-by: Alma Dufour Co-authored-by: Karen Erodi Co-authored-by: Mathilde Feld Co-authored-by: Emmanuel Fernandes Co-authored-by: Sylvie Ferrer Co-authored-by: Perceval Gaillard Co-authored-by: Clémence Guetté Co-authored-by: Député PA794478 Co-authored-by: Zahia Hamdane Co-authored-by: Mathilde Hignet Co-authored-by: Andy Kerbrat Co-authored-by: Bastien Lachaud Co-authored-by: Abdelkader Lahmar Co-authored-by: Maxime Laisney Co-authored-by: Aurélien Le Coq Co-authored-by: Arnaud Le Gall Co-authored-by: Élise Leboucher Co-authored-by: Jérôme Legavre Co-authored-by: Sarah Legrain Co-authored-by: Claire Lejeune Co-authored-by: Murielle Lepvraud Co-authored-by: Antoine Léaument Co-authored-by: Élisa Martin Co-authored-by: Damien Maudet Co-authored-by: Marianne Maximi Co-authored-by: Marie Mesmeur Co-authored-by: Manon Meunier Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor Co-authored-by: Sandrine Nosbé Co-authored-by: Danièle Obono Co-authored-by: Nathalie Oziol Co-authored-by: Mathilde Panot Co-authored-by: René Pilato Co-authored-by: François Piquemal Co-authored-by: Thomas Portes Co-authored-by: Loïc Prud'homme Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin Co-authored-by: Aurélien Saintoul Co-authored-by: Ersilia Soudais Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir Co-authored-by: Aurélien Taché Co-authored-by: Andrée Taurinya Co-authored-by: Matthias Tavel Co-authored-by: Aurélie Trouvé Co-authored-by: Paul Vannier Groupe: LFI-NFP Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-02-ter.md | 6 +----- 2 files changed, 2 insertions(+), 5 deletions(-) diff --git a/README.md b/README.md index 69d7bad..e0f010e 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2115) +- 17 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-02-ter.md b/articles/article-02-ter.md index 86e49e1..6930e01 100644 --- a/articles/article-02-ter.md +++ b/articles/article-02-ter.md @@ -1,8 +1,4 @@ # Article 2 ter (nouveau) -Après le douzième alinéa de l'article L. 114‑12‑1 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : - -« Le répertoire permet d'identifier les individus qui ont fait l'objet à titre définitif d'un avertissement, d'une pénalité ou d'une condamnation, faisant suite à une plainte déposée en application de l'article L. 114‑9 du présent code, au motif qu'ils ont intentionnellement commis une fraude. L'inscription de cette information dans le répertoire est notifiée aux intéressés. - -« Cette information, accessible aux agents individuellement désignés et dûment habilités, est retirée à l'expiration d'un délai de dix ans. » +(Supprimé)