From 619870d72c6ee4b3ebdc26c70c8151d222f6fc4d Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Michel Castellani Date: Fri, 20 Feb 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20733=20=E2=80=94=20art.=2015?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après l'alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants : « 1° bis Après le 20° de l'article L. 561‑2, il est inséré un 21° ainsi rédigé : « 21° Les personnes se livrant, à titre d'activité professionnelle régulière ou principale, à l'achat, la vente ou l'intermédiation portant sur des chevaux de course ou de compétition, lorsque la valeur de la transaction ou d'une série de transactions liées est d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros ; ». Exposé sommaire : Le marché des chevaux de course et de compétition porte fréquemment sur des montants élevés, parfois supérieurs à plusieurs centaines de milliers d'euros, et donne lieu à des transactions internationales complexes. Ces actifs patrimoniaux constituent des supports de transfert de valeur susceptibles de présenter des risques en matière de blanchiment. Le présent amendement vise à soumettre les professionnels intervenant dans ces opérations aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, en cohérence avec l'extension opérée pour d'autres biens à forte valeur unitaire. Sort : Retiré après publication | Déposé le 20/02/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000733.xml Co-authored-by: Audrey Abadie-Amiel Co-authored-by: Jean-Pierre Bataille Co-authored-by: Joël Bruneau Co-authored-by: Paul-André Colombani Co-authored-by: Charles de Courson Co-authored-by: Stéphane Lenormand Co-authored-by: Max Mathiasin Co-authored-by: Laurent Mazaury Co-authored-by: Paul Molac Co-authored-by: Christophe Naegelen Co-authored-by: David Taupiac Co-authored-by: Stéphane Viry Co-authored-by: Estelle Youssouffa Groupe: LIOT Angit-Diff: auto --- articles/article-15.md | 2 ++ 1 file changed, 2 insertions(+) diff --git a/articles/article-15.md b/articles/article-15.md index 58e01bd..01bddd1 100644 --- a/articles/article-15.md +++ b/articles/article-15.md @@ -6,6 +6,8 @@ I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Le 11° de l'article L. 561‑2 est ainsi rédigé : +1° bis Après le 20° de l'article L. 561‑2, il est inséré un 21° ainsi rédigé : « 21° Les personnes se livrant, à titre d'activité professionnelle régulière ou principale, à l'achat, la vente ou l'intermédiation portant sur des chevaux de course ou de compétition, lorsque la valeur de la transaction ou d'une série de transactions liées est d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros ; ». + « 11° Les personnes se livrant, à titre d'activité professionnelle régulière ou principale, au commerce de biens relevant des secteurs de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie ou de l'orfèvrerie, lorsque la valeur du bien dépasse 10 000 euros, et les autres personnes se livrant au commerce de biens et acceptant des paiements en espèces ou au moyen de monnaie électronique d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret ; » 2° La troisième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article L. 775‑36 est ainsi rédigée :