From 62653e6e5305a8b2c8a3f19bd60bab5c5fa24e9f Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Nathalie=20Colin-Oesterl=C3=A9?= Date: Fri, 20 Feb 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20611=20=E2=80=94=20art.=2012=20ter?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – A la fin de l'alinéa 2, substituer aux mots : « par un numéro d'immatriculation administrative, durant l'ensemble des opérations de contrôle et la procédure subséquente » les mots : « dans l'ensemble des opérations de contrôle et les actes de procédure subséquents, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d'immatriculation administrative, complété par sa qualité et son service d'affectation, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d'exercice de sa mission, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches ». II. – En conséquence, au début de la seconde phrase de l'alinéa 3, substituer aux mots : « Le contenu de cette autorisation et les modalités d'identification de l'agent chargé du contrôle sont définis » les mots : « Les modalités d'application du présent article sont définies » III. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 4 : « II. – Lorsque, dans le cadre d'une procédure engagée devant une juridiction administrative ou judiciaire, la solution du litige dépend d'une question relative à un acte faisant l'objet d'une signature numérotée, les nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d'immatriculation sont communiqués, à sa demande, à la juridiction ou au magistrat délégué par celle-ci, sans être versés au contradictoire. » IV. – En conséquence, supprimer l'alinéa 8. V. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 14, substituer aux mots : « par un numéro d'immatriculation administrative durant l'ensemble des opérations de contrôle et les procédures subséquentes » les mots : « dans l'ensemble des opérations de contrôle et les actes de procédure subséquents, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d'immatriculation administrative, complété par sa qualité et sa direction d'affectation, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d'exercice de sa mission, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. » VI. – En conséquence, au début de l'alinéa 15, substituer aux mots : « L'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation nominative, son contenu, les conditions de sa délivrance et les modalités d'identification de l'agent chargé du contrôle » les mots : « Les modalités d'application du présent article ». Exposé sommaire : L'article 12 ter modifie le code de la sécurité sociale et le code du travail afin de permettre aux agents de l'inspection du travail et aux agents du contrôle des organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales d'être identifiés de manière anonyme, par un numéro d'immatriculation administrative, dans certaines procédures qu'ils diligentent. Le présent amendement vise à adapter les modalités d'expression des droits de la défense en matière pénale et d'uniformiser le régime prévu par l'article 12 ter avec ceux d'ores et déjà prévus pour les autres agents publics en cette même matière, dont les forces de l'ordre et les agents en charge du recouvrement fiscal. Il restreint notamment son champ d'application en cas de menaces pesant sur la vie ou l'intégrité physique de l'agent ou de ses proches et modifie la procédure judiciaire de levée de l'anonymat similaire aux dispositifs prévus pour l'administration fiscale. Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000611.xml Co-authored-by: Député PA642868 Co-authored-by: Frédéric Valletoux Co-authored-by: Xavier Albertini Co-authored-by: Henri Alfandari Co-authored-by: Député PA795278 Co-authored-by: Thierry Benoit Co-authored-by: Sylvain Berrios Co-authored-by: Benoît Blanchard Co-authored-by: Bertrand Bouyx Co-authored-by: Jean-Michel Brard Co-authored-by: Michel Criaud Co-authored-by: Philippe Fait Co-authored-by: Agnès Firmin Le Bodo Co-authored-by: Félicie Gérard Co-authored-by: Pierre Henriet Co-authored-by: François Jolivet Co-authored-by: Loïc Kervran Co-authored-by: Thomas Lam Co-authored-by: Didier Lemaire Co-authored-by: Lise Magnier Co-authored-by: Laurent Marcangeli Co-authored-by: Député PA794466 Co-authored-by: Jérémie Patrier-Leitus Co-authored-by: Béatrice Piron Co-authored-by: Christophe Plassard Co-authored-by: Jean-François Portarrieu Co-authored-by: Marie-Agnès Poussier-Winsback Co-authored-by: Isabelle Rauch Co-authored-by: Xavier Roseren Co-authored-by: Laetitia Saint-Paul Co-authored-by: Vincent Thiébaut Co-authored-by: Anne-Cécile Violland Groupe: HOR Angit-Diff: auto --- articles/article-12-ter.md | 12 +++++------- 1 file changed, 5 insertions(+), 7 deletions(-) diff --git a/articles/article-12-ter.md b/articles/article-12-ter.md index cc581e2..d35df70 100644 --- a/articles/article-12-ter.md +++ b/articles/article-12-ter.md @@ -2,11 +2,11 @@ I. – L'article L. 243‑10 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli : -« Art. L. 243‑10. – I. – Dans le cas où un contrôle est effectué en application de l'article L. 243‑7 pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221‑1 du code du travail, tout agent chargé du contrôle peut être autorisé par le directeur de l'organisme dont il relève à être identifié par un numéro d'immatriculation administrative, durant l'ensemble des opérations de contrôle et la procédure subséquente. +« Art. L. 243‑10. – I. – Dans le cas où un contrôle est effectué en application de l'article L. 243‑7 pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221‑1 du code du travail, tout agent chargé du contrôle peut être autorisé par le directeur de l'organisme dont il relève à être identifié dans l'ensemble des opérations de contrôle et les actes de procédure subséquents, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d'immatriculation administrative, complété par sa qualité et son service d'affectation, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d'exercice de sa mission, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. -« L'autorisation est délivrée nominativement par le directeur de l'organisme dont relève l'agent concerné. Le contenu de cette autorisation et les modalités d'identification de l'agent chargé du contrôle sont définis par décret en Conseil d'État. +« L'autorisation est délivrée nominativement par le directeur de l'organisme dont relève l'agent concerné. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État. -« II. – Les juridictions administratives et judiciaires ont accès aux nom et prénom de l'agent identifié par un numéro d'immatriculation administrative dans un acte de procédure. +« II. – Lorsque, dans le cadre d'une procédure engagée devant une juridiction administrative ou judiciaire, la solution du litige dépend d'une question relative à un acte faisant l'objet d'une signature numérotée, les nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d'immatriculation sont communiqués, à sa demande, à la juridiction ou au magistrat délégué par celle-ci, sans être versés au contradictoire. « Saisie par une partie à la procédure d'une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d'une personne bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I du présent article, la juridiction décide des suites à donner à cette requête en tenant compte, d'une part, de la menace que la révélation de l'identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d'autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l'exercice des droits de la défense de l'auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu'il est fait application de l'article 77‑2 du code de procédure pénale. @@ -14,8 +14,6 @@ I. – L'article L. 243‑10 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli « III. – La révélation des nom et prénom du bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I du présent article ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l'article 15‑4 du code de procédure pénale. -« IV. – Par dérogation au I du présent article, les agents des organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 225‑2 peuvent, dans les mêmes conditions que celles prévues aux I à III du présent article, être autorisés à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom dans le cadre de l'ensemble des contrôles effectués en application de l'article L. 243‑7. » - II. – (Non modifié) L'article L. 724‑7‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé : « Art. L. 724‑7‑1. – Les articles L. 243‑10 et L. 243‑13 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime agricole. » @@ -26,9 +24,9 @@ III. – Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la huitième partie du cod « Modalités d'intervention sous numéro d'identification -« Art. L. 8113‑12. – I. – Pour la recherche et la constatation des infractions mentionnées à l'article L. 8211‑1 du présent code et aux articles 225‑4‑1 et 225‑13 à 225‑15‑1 du code pénal, les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112‑1 du présent code peuvent être autorisés à être identifiés par un numéro d'immatriculation administrative durant l'ensemble des opérations de contrôle et les procédures subséquentes. +« Art. L. 8113‑12. – I. – Pour la recherche et la constatation des infractions mentionnées à l'article L. 8211‑1 du présent code et aux articles 225‑4‑1 et 225‑13 à 225‑15‑1 du code pénal, les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112‑1 du présent code peuvent être autorisés à être identifiés dans l'ensemble des opérations de contrôle et les actes de procédure subséquents, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d'immatriculation administrative, complété par sa qualité et sa direction d'affectation, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d'exercice de sa mission, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.. -« L'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation nominative, son contenu, les conditions de sa délivrance et les modalités d'identification de l'agent chargé du contrôle sont définis par décret en Conseil d'État. +« Les modalités d'application du présent article sont définis par décret en Conseil d'État. « II. – Les juridictions administratives et judiciaires ont accès aux nom et prénom de l'agent identifié par un numéro d'immatriculation administrative dans un acte de procédure.