diff --git a/articles/article-18.md b/articles/article-18.md index d3d39a4..9920918 100644 --- a/articles/article-18.md +++ b/articles/article-18.md @@ -16,6 +16,8 @@ b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « Les personnes physiques ou morales coupables des crimes et délits prévus à l'article 313‑2 du présent code encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. » ; +« Les personnes morales dont le chiffres d'affaires annuel est supérieur à 100 millions d'euros, et qui reconnues coupables de : « 1° Fraude aux aides publiques ; « 2° Escroquerie au préjudice d'une personne publique, d'un organisme de protection sociale ou d'un organisme chargé d'une mission de service public ; « 3° Ou de fraude fiscale ou tentative de fraude fiscale. « Encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des actifs dont elles ont la gestion. « Les personnes physique occupant une place au conseil d'administration ou au comité de direction de ces personnes morales peuvent se voir, dans le cadre de la même décision de justice, saisir tout ou partie des parts et des actions qu'elles détiennent. La prise de participation de l'État dans ces sociétés ne donne pas lieu à la nomination de représentants de l'État ou de commissaires du Gouvernement supplémentaires au sein des instances de gouvernance ou de direction des sociétés concernées. » + 2° Après le mot : « loi », la fin de l'article 711‑1 est ainsi rédigée : « n° du relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. » II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :