From 645791b5a3fa7872068b241c159f34ef1b6fce7f Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Mathilde Feld Date: Fri, 20 Feb 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20634=20=E2=80=94=20art.=2018?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après l'alinéa 8, insérer les six alinéas suivants : « Les personnes morales dont le chiffres d'affaires annuel est supérieur à 100 millions d'euros, et qui reconnues coupables de : « 1° Fraude aux aides publiques ; « 2° Escroquerie au préjudice d'une personne publique, d'un organisme de protection sociale ou d'un organisme chargé d'une mission de service public ; « 3° Ou de fraude fiscale ou tentative de fraude fiscale. « Encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des actifs dont elles ont la gestion. « Les personnes physique occupant une place au conseil d'administration ou au comité de direction de ces personnes morales peuvent se voir, dans le cadre de la même décision de justice, saisir tout ou partie des parts et des actions qu'elles détiennent. La prise de participation de l'État dans ces sociétés ne donne pas lieu à la nomination de représentants de l'État ou de commissaires du Gouvernement supplémentaires au sein des instances de gouvernance ou de direction des sociétés concernées. » Exposé sommaire : Cet amendement d'appel des députés insoumis vient renvoyer les dispositions iniques prévu à cet article à leur propre contradiction, en appliquant aux grandes sociétés ni plus ni moins que ce qui est prévu pour les particuliers. Du fait des adoptions aux Sénat, les dispositions prévues à cet articles prévoient désormais la saisie des biens détenus par les particulier. Il s'agit de dispositions absolument scandaleuses, qui n'ont rien à faire dans un Etat de droit. La précarité brutale subie par d'anciens détenus à l'issue d'une sortie sèche est un des premiers obstacles à la réinsertion, et un des premiers facteurs de récidive. En permettant de saisir chaque bien, en particulier une éventuelle résidence principale, le contenu de cet article prévoit la mise à la rue de personnes, et participe directement à l'échec du système carcéral et son incapacité à réduire la récidive. La lutte contre la fraude est trop importante pour être laissée à quelques idéologues : la menace de voir ses biens potentiellement saisis ne dissuadera aucun escroc, et encore moins en bande organisée. Personne n'agit en consultant le code Pénal pour faire une évaluation du risque / bénéfice de ses malversations. Pas même un ancien Président apôtre de l'inflation pénale, lui-même coupable de corruption et de trafic d'influence. Enfin, et cela est assez anecdotique compte tenu de la gravité de la mesure, cette dernière aurait simplement due se retrouver irrecevable au titre de l'Article 40 de la Constitution, si les sénateurs avaient correctement effectué leur travail : en effet la saisie de biens immobiliers suppose la gestion publiques de ces biens, augmentant de fait les dépenses de l'Etat. Derrière l'aspect anecdotique, cela redémontre que même les normes constitutionnelles ne sont pas appliquées avec la même rigueur dès lors qu'il s'agit de mesures d'inflations pénales présentes pour nourrir une démagogie ambiante et flatter de bas instincts. Nous proposons donc, par symétrie, de faire goûter aux multinationales la même potion que le Sénat entend appliquer aux particuliers : donner la possibilité de saisir l'ensemble de leurs actifs, et de saisir les parts détenues par la direction de l'entreprise dès lors que cette dernière est coupable de fraude et s'enrichit illégalement sur le dos du patrimoine de ceux qui n'en n'ont pas. Sort : Rejeté | Déposé le 20/02/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000634.xml Co-authored-by: Nadège Abomangoli Co-authored-by: Laurent Alexandre Co-authored-by: Gabriel Amard Co-authored-by: Ségolène Amiot Co-authored-by: Farida Amrani Co-authored-by: Rodrigo Arenas Co-authored-by: Raphaël Arnault Co-authored-by: Anaïs Belouassa-Cherifi Co-authored-by: Ugo Bernalicis Co-authored-by: Christophe Bex Co-authored-by: Carlos Martens Bilongo Co-authored-by: Manuel Bompard Co-authored-by: Idir Boumertit Co-authored-by: Louis Boyard Co-authored-by: Pierre-Yves Cadalen Co-authored-by: Aymeric Caron Co-authored-by: Sylvain Carrière Co-authored-by: Gabrielle Cathala Co-authored-by: Bérenger Cernon Co-authored-by: Sophia Chikirou Co-authored-by: Hadrien Clouet Co-authored-by: Éric Coquerel Co-authored-by: Jean-François Coulomme Co-authored-by: Sébastien Delogu Co-authored-by: Aly Diouara Co-authored-by: Alma Dufour Co-authored-by: Karen Erodi Co-authored-by: Emmanuel Fernandes Co-authored-by: Sylvie Ferrer Co-authored-by: Perceval Gaillard Co-authored-by: Clémence Guetté Co-authored-by: Député PA794478 Co-authored-by: Zahia Hamdane Co-authored-by: Mathilde Hignet Co-authored-by: Andy Kerbrat Co-authored-by: Bastien Lachaud Co-authored-by: Abdelkader Lahmar Co-authored-by: Maxime Laisney Co-authored-by: Aurélien Le Coq Co-authored-by: Arnaud Le Gall Co-authored-by: Élise Leboucher Co-authored-by: Jérôme Legavre Co-authored-by: Sarah Legrain Co-authored-by: Claire Lejeune Co-authored-by: Murielle Lepvraud Co-authored-by: Antoine Léaument Co-authored-by: Élisa Martin Co-authored-by: Damien Maudet Co-authored-by: Marianne Maximi Co-authored-by: Marie Mesmeur Co-authored-by: Manon Meunier Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor Co-authored-by: Sandrine Nosbé Co-authored-by: Danièle Obono Co-authored-by: Nathalie Oziol Co-authored-by: Mathilde Panot Co-authored-by: René Pilato Co-authored-by: François Piquemal Co-authored-by: Thomas Portes Co-authored-by: Loïc Prud'homme Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin Co-authored-by: Aurélien Saintoul Co-authored-by: Ersilia Soudais Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir Co-authored-by: Aurélien Taché Co-authored-by: Andrée Taurinya Co-authored-by: Matthias Tavel Co-authored-by: Aurélie Trouvé Co-authored-by: Paul Vannier Groupe: LFI-NFP Angit-Diff: auto --- articles/article-18.md | 2 ++ 1 file changed, 2 insertions(+) diff --git a/articles/article-18.md b/articles/article-18.md index d3d39a4..9920918 100644 --- a/articles/article-18.md +++ b/articles/article-18.md @@ -16,6 +16,8 @@ b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « Les personnes physiques ou morales coupables des crimes et délits prévus à l'article 313‑2 du présent code encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. » ; +« Les personnes morales dont le chiffres d'affaires annuel est supérieur à 100 millions d'euros, et qui reconnues coupables de : « 1° Fraude aux aides publiques ; « 2° Escroquerie au préjudice d'une personne publique, d'un organisme de protection sociale ou d'un organisme chargé d'une mission de service public ; « 3° Ou de fraude fiscale ou tentative de fraude fiscale. « Encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des actifs dont elles ont la gestion. « Les personnes physique occupant une place au conseil d'administration ou au comité de direction de ces personnes morales peuvent se voir, dans le cadre de la même décision de justice, saisir tout ou partie des parts et des actions qu'elles détiennent. La prise de participation de l'État dans ces sociétés ne donne pas lieu à la nomination de représentants de l'État ou de commissaires du Gouvernement supplémentaires au sein des instances de gouvernance ou de direction des sociétés concernées. » + 2° Après le mot : « loi », la fin de l'article 711‑1 est ainsi rédigée : « n° du relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. » II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :