From 64e32e71e7b1fc46a0136e2b67525fe3df8646a8 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Thibault Bazin Date: Fri, 5 Dec 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20AS231=20=E2=80=94=20art.=205?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – À l'alinéa 14, après le mot : « payant », insérer les mots : « et à l'exclusion des finalités mentionnées au 2° de l'article L. 135‑2 ». II. – En conséquence, à l'alinéa 37, après le mot : « payant », insérer les mots : « et à l'exclusion des finalités mentionnées au 2° de l'article L. 211‑17 ». III. – En conséquence, à l'alinéa 67, après le mot : « payant », insérer les mots : « et à l'exclusion des finalités mentionnées au 2° de l'article L. 931‑3‑10 ». Exposé sommaire : Cet amendement vise à assurer un niveau de garantie minimal pour la levée du secret professionnel au bénéfice des assureurs. Le projet de loi prévoit une large dérogation au secret professionnel, au bénéfice des assureurs, sans l'assortir de garanties précises. Les autres cas de levée du secret professionnel par la loi prévoient d'ordinaire un certain nombre de critères et de garanties, même lorsque cette levée est effectuée au bénéfice de professionnel de santé (par exemple, le régime restrictif de l'équipe de soins, prévu par l'article L. 1110‑4 et L. 1111‑12 du code de la santé publique). Or, il est essentiel d'encadrer la façon dont les assureurs peuvent utiliser les données de santé, compte tenu des risques pour les individus. Il apparait étonnant qu'une dérogation au secret professionnel bénéficiant aux assureurs soit moins encadrée que celle applicable aux professionnels de santé. Le projet de loi doit encadrer les catégories de données pouvant être couvertes par cette dérogation et confirmer expressément que cette dérogation au secret professionnel n'est pas applicable aux traitements réalisés aux fins de vérification et contrôles de l'exécution des contrats (vérification et contrôles des fraudes). Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000231.xml Co-authored-by: Justine Gruet Co-authored-by: Député PA720386 Co-authored-by: Yannick Neuder Groupe: DR Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-05.md | 6 +++--- 2 files changed, 4 insertions(+), 3 deletions(-) diff --git a/README.md b/README.md index 69d7bad..e0f010e 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2115) +- 17 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-05.md b/articles/article-05.md index 75f8dfa..3dcbd7c 100644 --- a/articles/article-05.md +++ b/articles/article-05.md @@ -26,7 +26,7 @@ I. – Le titre III du livre Ier du code des assurances est complété par un ch « Tout personnel de l'entreprise d'assurance est tenu au secret professionnel pour toutes les données à caractère personnel relatives à la santé ou d'identification et de facturation mentionnées au même article L. 135‑1. -« Art. L. 135‑4. – Par dérogation à l'article L. 1110‑4 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant, les professionnels de santé, organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursés ou indemnisés dans le cadre des contrats mentionnés à l'article L. 135‑1 du présent code à des assurés ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats sont autorisés à communiquer aux entreprises d'assurance les données mentionnées à l'article L. 161‑29 du code de la sécurité sociale et toutes autres données strictement nécessaires à cette fin. +« Art. L. 135‑4. – Par dérogation à l'article L. 1110‑4 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant et à l'exclusion des finalités mentionnées au 2° de l'article L. 135‑2, les professionnels de santé, organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursés ou indemnisés dans le cadre des contrats mentionnés à l'article L. 135‑1 du présent code à des assurés ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats sont autorisés à communiquer aux entreprises d'assurance les données mentionnées à l'article L. 161‑29 du code de la sécurité sociale et toutes autres données strictement nécessaires à cette fin. « Seuls des professionnels de santé et les personnels placés sous leur autorité chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d'un assuré ou d'un ayant droit couvert par les contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 135‑1 du présent code, lorsqu'elles sont associées au numéro de code d'une pathologie diagnostiquée. @@ -72,7 +72,7 @@ II. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la mutualité est co « Tout personnel de la mutuelle ou de l'union est tenu au secret professionnel pour toutes les données à caractère personnel relatives à la santé ou d'identification et de facturation mentionnées au même article L. 211‑16. -« Art. L. 211‑19. – Par dérogation à l'article L. 1110‑4 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant, les professionnels de santé, organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursés dans le cadre des contrats et règlements mentionnés à l'article L. 211‑16 du présent code à des membres participants ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats ou règlements sont autorisés à communiquer aux mutuelles et unions les données mentionnées à l'article L. 161‑29 du code de la sécurité sociale et toutes autres données strictement nécessaires à cette fin. +« Art. L. 211‑19. – Par dérogation à l'article L. 1110‑4 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant et à l'exclusion des finalités mentionnées au 2° de l'article L. 211‑17, les professionnels de santé, organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursés dans le cadre des contrats et règlements mentionnés à l'article L. 211‑16 du présent code à des membres participants ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats ou règlements sont autorisés à communiquer aux mutuelles et unions les données mentionnées à l'article L. 161‑29 du code de la sécurité sociale et toutes autres données strictement nécessaires à cette fin. « Seuls des professionnels de santé et les personnels placés sous leur autorité chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d'un membre participant ou d'un ayant droit couvert par un contrat ou un règlement mentionné à l'article L. 211‑16 du présent code, lorsqu'elles sont associées au numéro de code d'une pathologie diagnostiquée. @@ -132,7 +132,7 @@ III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : « Tout personnel de l'institution de prévoyance ou de leur union est tenu au secret professionnel pour toutes les données à caractère personnel relatives à la santé ou d'identification et de facturation mentionnées au même article L. 931‑3‑9. -« Art. L. 931‑3‑12. – Par dérogation à l'article L. 1110‑4 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant, les professionnels de santé, organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursés dans le cadre des contrats ou règlements mentionnés à l'article L. 931‑3‑9 du présent code à des membres participants ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats ou règlements sont autorisés à communiquer aux institutions de prévoyance et à leurs unions les données mentionnées à l'article L. 161‑29 et toutes autres données strictement nécessaires à cette fin. +« Art. L. 931‑3‑12. – Par dérogation à l'article L. 1110‑4 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant et à l'exclusion des finalités mentionnées au 2° de l'article L. 931‑3‑10, les professionnels de santé, organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursés dans le cadre des contrats ou règlements mentionnés à l'article L. 931‑3‑9 du présent code à des membres participants ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats ou règlements sont autorisés à communiquer aux institutions de prévoyance et à leurs unions les données mentionnées à l'article L. 161‑29 et toutes autres données strictement nécessaires à cette fin. « Seuls des professionnels de santé et les personnels placés sous leur autorité chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d'un membre participant ou d'un ayant droit couvert par un contrat ou un règlement mentionné à l'article L. 931‑3‑9 lorsqu'elles sont associées au numéro de code d'une pathologie diagnostiquée.