From 66d783ef213ef1d52afa164ee1eb40f4e6c510b8 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Martine Froger Date: Fri, 21 Nov 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20AS33=20=E2=80=94=20art.=2022?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Substituer aux alinéas 16 à 21 l'alinéa suivant : « 2° Le II de l'article L. 243‑7‑7 est abrogé ; ». Exposé sommaire : Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à renforcer les sanctions contre la fraude au travail dissimulé, et plus précisément à supprimer la possibilité pour un fraudeur de se voir appliquer une réduction de 10 points du taux de majoration, taux qui est appliqué aux cotisations sociales redressés par l'URSSAF ; cette réduction pouvant être accordée si les créances sont payées dans les 30 jours ou si un plan d'échelonnement est présenté à l'URSSAF et validé par cette dernière Nous considérons en effet qu'une entreprise ainsi fraudeuse n'a pas à recevoir de cadeau de la part de la Sécurité sociale, et qu'elle doit payer l'ensemble des cotisations sociales majorées, sans réduction. En outre, dans le contexte budgétaire exsangue de la Sécurité sociale, il convient plus largement de lutter plus fortement contre la fraude aux cotisations sociales estimée à 7,25 milliards d'euros par an, dont seulement 829 millions d'euros sont récupérés. Tel est l'objet du présent amendement. Sort : Rejeté | Déposé le 21/11/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000033.xml Co-authored-by: Sandrine Runel Co-authored-by: Laurent Baumel Co-authored-by: Christine Pirès Beaune Co-authored-by: Joël Aviragnet Co-authored-by: Béatrice Bellay Co-authored-by: Elie Califer Co-authored-by: Fanny Dombre Coste Co-authored-by: Océane Godard Co-authored-by: Sacha Houlié Co-authored-by: Arnaud Simion Co-authored-by: Jérôme Guedj Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-22.md | 12 +----------- 2 files changed, 2 insertions(+), 11 deletions(-) diff --git a/README.md b/README.md index 69d7bad..e0f010e 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2115) +- 17 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-22.md b/articles/article-22.md index de29464..2703a68 100644 --- a/articles/article-22.md +++ b/articles/article-22.md @@ -30,17 +30,7 @@ a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié : b) Au second alinéa du II, après le mot : « ordre », sont insérés les mots : « ou le maître de l'ouvrage » ; -2° Le II de l'article L. 243‑7‑7 est ainsi modifié : - -a) Le premier alinéa est ainsi modifié : - -– les mots : « peut bénéficier » sont remplacés par le mot : « bénéficie » ; - -– après le mot : « si, », sont insérés les mots : « au plus tard » ; - -b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : - -« Lorsque des sommes sont mises à la charge de la personne contrôlée en application des articles L. 8222‑2, L. 8222‑5 et L. 8222‑6 du code du travail, le donneur d'ordre ou le maître de l'ouvrage n'est pas tenu solidairement au paiement des majorations prévues au I du présent article si, au plus tard dans un délai défini par décret en Conseil d'État à compter de la notification de la mise en demeure, il procède au règlement intégral des cotisations, des pénalités et des majorations de retard notifiées ou si, dans le même délai, il présente un plan d'échelonnement du paiement au directeur de l'organisme et que ce dernier l'a accepté. » +2° Le II de l'article L. 243‑7‑7 est abrogé ; III. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, six mois après la publication de la présente loi.