From 684dcdfacd78617465162f934a42e7e964743515 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?=C3=89ric=20Michoux?= Date: Fri, 20 Feb 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=201002=20=E2=80=94=20art.=2029?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « Après l'article L. 114‑12‑3‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑12‑3‑2 ainsi rédigé : « Art. L. 114‑12‑3‑2 . – Lorsque les agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 114‑10 et L. 243‑7 du présent code ou à l'article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime réunissent plusieurs indices sérieux de manœuvres frauduleuses, de manquement délibéré à ses obligations ou de commission d'infractions de la part d'un bénéficiaire d'une aide, prestation ou allocation, le directeur de l'organisme auquel ils appartiennent peut procéder à la suspension conservatoire de tous paiements au titre de ladite aide, prestation ou allocation « Cette décision motivée est immédiatement notifiée à l'intéressé. Elle précise les voies et délais de recours, ainsi que la possibilité pour l'intéressé de présenter, lors d'un débat contradictoire tenu à sa demande, dans un délai de deux semaines à compter de ladite notification, des éléments de nature à rétablir le versement de l'allocation. « La durée de la mesure de suspension ne peut excéder deux mois à compter de sa notification. « Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article, et notamment les garanties de respect du contradictoire dont dispose le bénéficiaire dont le paiement de l'allocation est suspendu. » Exposé sommaire : Cet amendement vise à rétablir l'article 29 tel qu'il a été adopté par les Sénateurs. Il permet aux organismes de la sécurité sociale de suspendre le versement d'une prestation sociale en cas de doute sérieux concernant des manœuvres frauduleuses. Cette suspension ne peut pas dépasser 2 mois. Sort : Rejeté | Déposé le 20/02/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N001002.xml Co-authored-by: Olivier Fayssat Co-authored-by: Vincent Trébuchet Co-authored-by: Véronique Besse Co-authored-by: Sébastien Chenu Co-authored-by: Nadine Lechon Co-authored-by: Edwige Diaz Co-authored-by: Anne Sicard Co-authored-by: Eddy Casterman Co-authored-by: Thibaut Monnier Co-authored-by: Philippe Lottiaux Co-authored-by: Thomas Ménagé Co-authored-by: Joseph Rivière Co-authored-by: Jonathan Gery Groupe: UDR Angit-Diff: auto --- articles/article-29.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-29.md b/articles/article-29.md index 6139e3d..afb7963 100644 --- a/articles/article-29.md +++ b/articles/article-29.md @@ -1,4 +1,4 @@ # Article 29 -(Supprimé) +Après l'article L. 114‑12‑3‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑12‑3‑2 ainsi rédigé : « Art. L. 114‑12‑3‑2 . – Lorsque les agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 114‑10 et L. 243‑7 du présent code ou à l'article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime réunissent plusieurs indices sérieux de manœuvres frauduleuses, de manquement délibéré à ses obligations ou de commission d'infractions de la part d'un bénéficiaire d'une aide, prestation ou allocation, le directeur de l'organisme auquel ils appartiennent peut procéder à la suspension conservatoire de tous paiements au titre de ladite aide, prestation ou allocation « Cette décision motivée est immédiatement notifiée à l'intéressé. Elle précise les voies et délais de recours, ainsi que la possibilité pour l'intéressé de présenter, lors d'un débat contradictoire tenu à sa demande, dans un délai de deux semaines à compter de ladite notification, des éléments de nature à rétablir le versement de l'allocation. « La durée de la mesure de suspension ne peut excéder deux mois à compter de sa notification. « Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article, et notamment les garanties de respect du contradictoire dont dispose le bénéficiaire dont le paiement de l'allocation est suspendu. »