From 6ab0603d0b9ac8c51c4b99f2aa883ec77b2295ea Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Thibault Bazin Date: Fri, 5 Dec 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20AS239=20=E2=80=94=20art.=2012?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Compléter cet article par les trois alinéas suivants : « III. – Le premier alinéa du II de l'article L. 4163‑16 du code du travail est ainsi modifié : 1° A la seconde phrase, les mots : « dans la limite de » sont remplacés par les mots :« qui ne peut être inférieure à » ; 2° À la fin, est ajoutée la phrase : « Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. » ». Exposé sommaire : Dans le cadre du compte professionnel de prévention (C2P), comme le prévoit le II de l'article L4163‑16 code du travail, en cas de déclaration inexacte, l'employeur peut faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme gestionnaire, fixée par décret en Conseil d'État dans la limite de 50 % du plafond mensuel mentionné à l'article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, au titre de chaque salarié ou assimilé pour lequel l'inexactitude est constatée. l'article R4163‑33 du code du travail prévoit que la pénalité mentionnée à l'article L. 4163‑16, appliquée par l'organisme gestionnaire au niveau local en cas d'inexactitude ou de défaut de déclaration des facteurs de risques professionnels, est fixée à hauteur du même montant que celui mentionné au deuxième alinéa du I de l'article R. 243‑13 du code de la sécurité sociale. Et, le deuxième alinéa du I de l'article R243‑13 du code de la sécurité sociale de prévoir une pénalité égale à un tiers de celle prévue au premier alinéa du I. du même article R243‑13 du code de la sécurité sociale, soit une pénalité de 1 % du plafond mensuel de sécurité sociale. Soit une pénalité au montant dérisoire qui ne semble pas correspondre à l'esprit initial de la disposition prévue par le législateur. Cet amendement vise donc à revenir sur celle-ci afin que la pénalité envisagée soit véritablement dissuasive malgré les textes règlementaires en vigueur. Sort : Retiré | Déposé le 05/12/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000239.xml Co-authored-by: Justine Gruet Co-authored-by: Député PA720386 Groupe: DR Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-12.md | 2 ++ 2 files changed, 3 insertions(+) diff --git a/README.md b/README.md index 69d7bad..e0f010e 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2115) +- 17 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-12.md b/articles/article-12.md index ec00098..99c41be 100644 --- a/articles/article-12.md +++ b/articles/article-12.md @@ -64,3 +64,5 @@ II. – Le I de l'article L. 4163‑16 du code du travail est ainsi modifié : « Les constatations établies à cette occasion font foi jusqu'à preuve du contraire, y compris lorsqu'ils constatent des abus, des fautes ou des fraudes en méconnaissance des obligations prévues au présent chapitre ou au code de la sécurité sociale. Les constatations sont communicables à un autre organisme de protection sociale afin que le directeur de cet organisme en tire, le cas échéant, les conséquences selon les procédures qui lui sont applicables et dans le respect du principe du contradictoire. » +« III. – Le premier alinéa du II de l'article L. 4163‑16 du code du travail est ainsi modifié : 1° A la seconde phrase, les mots : « dans la limite de » sont remplacés par les mots :« qui ne peut être inférieure à » ; 2° À la fin, est ajoutée la phrase : « Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. » +