From 6e5e65d03be3e100f40c0ccdde7d1944235ff350 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?=C3=89ric=20Bothorel?= Date: Fri, 20 Feb 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20503=20(Rect)=20=E2=80=94=20art.=20?= =?UTF-8?q?8?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – À l'alinéa 51, substituer aux mots : « maximal de l'amende est de », les mots : « de l'amende est d'au plus ». II. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 52 : « Le montant total de l'amende infligée à un même professionnel ne peut excéder 150 000 euros par an. En cas de récidive dans un délai de deux ans à compter de la notification d'une première décision, ce plafond est porté à 300 000 euros. » Exposé sommaire : L'article 8 du projet de loi impose une sanction administrative à l'égard des plateformes n'exerçant pas leurs vérifications de façon satisfaisante. Au Sénat, les montants des sanctions ont été multipliés par 20, une augmentation déjà disproportionnée, encore alourdie en Commission où la sanction a été portée à 5 % du montant du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au titre du dernier exercice clos. Ces sanctions apparaissent comme excessives, d'autant plus que de nombreuses obligations concernées par ces sanctions ne peuvent pas être remplies ou sont même contraires aux obligations légales des plateformes. Aussi, cela risque d'entraîner des sanctions systématiques et confiscatoires pour les plateformes, dans des proportions disproportionnées. Aussi, cet amendement vise à revenir à la rédaction initiale du Gouvernement, qui permet toujours de sanctionner les plateformes en cas de manquements. Sort : Non soutenu | Déposé le 20/02/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000503.xml Co-authored-by: Agnès Pannier-Runacher Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- articles/article-08.md | 4 ++-- 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-) diff --git a/articles/article-08.md b/articles/article-08.md index 4440834..697207a 100644 --- a/articles/article-08.md +++ b/articles/article-08.md @@ -100,9 +100,9 @@ b) (Supprimé) « Art. L. 3143‑5. – I. – La méconnaissance de l'article L. 3141‑3 par le professionnel mentionné à l'article L. 3141‑1 est passible d'une sanction administrative dans les conditions prévues au présent article. -« Le montant maximal de l'amende est de 150 euros par mise en relation par un professionnel mentionné à l'article L. 3141‑1 avec un ou plusieurs passagers, en méconnaissance de l'article L. 3141‑3. +« Le montant de l'amende est d'au plus 150 euros par mise en relation par un professionnel mentionné à l'article L. 3141‑1 avec un ou plusieurs passagers, en méconnaissance de l'article L. 3141‑3. -« Le montant total de l'amende prononcée à l'encontre d'un même professionnel ne peut excéder 5 % du montant de son chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au titre du dernier exercice clos par an. +« Le montant total de l'amende infligée à un même professionnel ne peut excéder 150 000 euros par an. En cas de récidive dans un délai de deux ans à compter de la notification d'une première décision, ce plafond est porté à 300 000 euros. « Cette amende administrative est prononcée par l'autorité administrative compétente, après constatation des faits par l'un des officiers, agents ou fonctionnaires mentionnés à l'article L. 3143‑1.