From 797ada3ef3dbf23189c3ed3d4deb39c1774dce04 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Michel Castellani Date: Fri, 20 Feb 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20734=20(Rect)=20=E2=80=94=20apr?= =?UTF-8?q?=C3=A8s=20art.=2019?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après l'article 1741 du code général des impôts, il est inséré un article 1741‑1 ainsi rédigé : « Art. 1741‑1 . – I. – Lorsque les faits mentionnés à l'article 1741 ont donné lieu à une condamnation pénale devenue définitive, la juridiction peut prononcer, à titre de peine complémentaire, l'exclusion, pour une durée maximale de trois ans, du bénéfice des aides et subventions financées par l'État ou ses établissements publics. « II. – Lorsque des faits de fraude aux prestations ou aux cotisations sociales, constatés dans les conditions prévues à l'article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale, ont entraîné une condamnation pénale devenue définitive, la juridiction peut prononcer, pour une durée maximale de trois ans, l'exclusion du bénéfice des prestations ou dispositifs concernés. « III. – Les I et II ne s'appliquent pas aux aides destinées à assurer la continuité de l'emploi, la protection sociale des salariés ou accordées à des personnes tierces dépourvues de tout lien juridique avec la personne condamnée. « IV. – Un décret précise les modalités d'application du présent article. » Exposé sommaire : Cet amendement, qui reprend une propositions du groupe RDSE au Sénat, propose de compléter l'arsenal de sanctions applicables en matière de fraude fiscale et sociale en permettant au juge de prononcer une peine complémentaire d'exclusion du bénéfice de certains soutiens publics. En cas de condamnation pour fraude fiscale, la juridiction pourrait exclure la personne physique ou morale du bénéfice des aides et subventions financées par l'État ou ses établissements publics, pour une durée maximale de trois ans. En matière de fraude aux prestations ou aux cotisations sociales, la juridiction pourrait également exclure l'auteur de la fraude des dispositifs concernés. Cette mesure présente une portée proportionnée : elle ne s'applique pas aux aides indispensables au maintien de l'emploi, à la protection sociale des salariés ou au soutien à des tiers sans lien juridique avec la personne condamnée. Sort : Non soutenu | Déposé le 20/02/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000734.xml Co-authored-by: Audrey Abadie-Amiel Co-authored-by: Jean-Pierre Bataille Co-authored-by: Joël Bruneau Co-authored-by: Paul-André Colombani Co-authored-by: Charles de Courson Co-authored-by: Stéphane Lenormand Co-authored-by: Laurent Mazaury Co-authored-by: Paul Molac Co-authored-by: Christophe Naegelen Co-authored-by: David Taupiac Co-authored-by: Stéphane Viry Co-authored-by: Estelle Youssouffa Groupe: LIOT Angit-Diff: auto --- articles/article-add-734rect.md | 12 ++++++++++++ 1 file changed, 12 insertions(+) create mode 100644 articles/article-add-734rect.md diff --git a/articles/article-add-734rect.md b/articles/article-add-734rect.md new file mode 100644 index 0000000..4c19973 --- /dev/null +++ b/articles/article-add-734rect.md @@ -0,0 +1,12 @@ +# Article additionnel (amendement 734 (Rect)) + +Après l'article 1741 du code général des impôts, il est inséré un article 1741‑1 ainsi rédigé : + +« Art. 1741‑1 . – I. – Lorsque les faits mentionnés à l'article 1741 ont donné lieu à une condamnation pénale devenue définitive, la juridiction peut prononcer, à titre de peine complémentaire, l'exclusion, pour une durée maximale de trois ans, du bénéfice des aides et subventions financées par l'État ou ses établissements publics. + +« II. – Lorsque des faits de fraude aux prestations ou aux cotisations sociales, constatés dans les conditions prévues à l'article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale, ont entraîné une condamnation pénale devenue définitive, la juridiction peut prononcer, pour une durée maximale de trois ans, l'exclusion du bénéfice des prestations ou dispositifs concernés. + +« III. – Les I et II ne s'appliquent pas aux aides destinées à assurer la continuité de l'emploi, la protection sociale des salariés ou accordées à des personnes tierces dépourvues de tout lien juridique avec la personne condamnée. + +« IV. – Un décret précise les modalités d'application du présent article. » +