diff --git a/articles/article-add-1036.md b/articles/article-add-1036.md new file mode 100644 index 0000000..d50d67c --- /dev/null +++ b/articles/article-add-1036.md @@ -0,0 +1,28 @@ +# Article additionnel (amendement 1036) + +I. – Après l'article L. 162‑30‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑30‑6 ainsi rédigé : + +« Art. L. 162‑30‑6 . – I. – Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162‑22 sont tenus d'établir sous forme de prescription électronique les prescriptions de sortie d'hospitalisation comportant : + +« 1° Des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste des substances vénéneuses mentionnée à l'article R. 5132‑1 du code de la santé publique ; + +« 2° Des spécialités pharmaceutiques classées dans la catégorie des médicaments réservés à l'usage hospitalier mentionnés à l'article R. 5121‑82 du même code ; + +« 3° Des spécialités pharmaceutiques dont le prix de vente ou le tarif forfaitaire de responsabilité excède un montant fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. + +« II. – La prescription électronique mentionnée au I est établie et signée par le prescripteur au moyen de sa carte de professionnel de santé ou d'un dispositif d'identification électronique sécurisé mentionné à l'article L. 161‑36‑1. Elle est transmise par voie électronique sécurisée et mise à disposition du patient et du pharmacien selon des modalités garantissant son intégrité, son authentification et sa confidentialité. + +« La prescription électronique est accessible via les téléservices de l'assurance maladie dans les conditions prévues à l'article L. 161‑31. Elle est conservée dans des conditions garantissant sa traçabilité et son accessibilité pour les besoins du contrôle par les organismes d'assurance maladie. + +« III. – En cas de non-respect par un établissement des obligations prévues au I, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, après mise en demeure restée sans effet et après que l'établissement a été mis en mesure de présenter ses observations, prononcer à son encontre une pénalité financière. + +« Le montant de cette pénalité ne peut excéder 5 % des recettes d'assurance maladie perçues par l'établissement au titre de l'année civile précédente. + +Un décret en Conseil d'État précise les modalités de calcul et les critères de modulation de la pénalité en fonction de la gravité du manquement, de la taille de l'établissement et des efforts accomplis pour se mettre en conformité. + +« IV. – Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de transmission, de conservation et de consultation de la prescription électronique ainsi que les garanties de sécurité et d'interopérabilité des systèmes d'information. » + +II. – Les dispositions du I entrent en vigueur selon un calendrier progressif fixé par décret en Conseil d'État, qui ne peut prévoir une application antérieure au 1 er janvier 2027 pour les établissements de santé ayant une capacité d'accueil supérieure à 300 lits, ni antérieure au 1 er janvier 2028 pour les autres établissements. + +III. – Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les modalités d'accompagnement financier des établissements de santé pour l'acquisition et l'adaptation des systèmes d'information nécessaires à la mise en œuvre du présent article. +