diff --git a/articles/article-07.md b/articles/article-07.md index 458dee4..8fbda9e 100644 --- a/articles/article-07.md +++ b/articles/article-07.md @@ -4,6 +4,8 @@ I. – L'article L. 322‑5‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli : +II. – Les données de géolocalisation collectées en application du I du présent article ne peuvent être utilisées qu'aux fins de contrôle de la facturation et de la prévention de la fraude. « Elles sont conservées pour une durée maximale de six mois, sauf lorsqu'elles sont nécessaires dans le cadre d'une procédure de contrôle en cours. « Les données non utilisées dans ce cadre font l'objet d'une anonymisation irréversible. » + « Art. L. 322‑5‑3. – Les entreprises de transport sanitaire et les entreprises de taxi ayant conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie équipent l'ensemble de leurs véhicules d'un dispositif de géolocalisation certifié par l'assurance maladie, dont les conditions d'utilisation sont précisées par décret en Conseil d'État, et d'un système électronique de facturation intégré. » II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2027.