From 835e54317b2fe026041b4d7d08e83a4a9f54e642 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?D=C3=A9put=C3=A9=20PA720386?= Date: Fri, 20 Feb 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20689=20=E2=80=94=20apr=C3=A8s=20art?= =?UTF-8?q?.=2012=20quinquies?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après le 2° du II de l'article L. 114‑22‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 3° ainsi rédigé : « 3° Acquérir, après autorisation du procureur de la République, tout document de la part des personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ; ». Exposé sommaire : La lutte contre les fraudes sociales à enjeux faisant notamment appel à des modes opératoires sophistiqués nécessite une meilleure professionnalisation des contrôles et une plus grande articulation avec la justice pour stopper au plus tôt le préjudice subi par les organismes et le prononcé rapide de sanctions. L'article 98 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 (dans une disposition codifiée au nouvel article L.114-22-3 du code de la sécurité sociale) prévoit dans cette finalité la définition d'un cadre juridique d'intervention sécurisée, par l'attribution de pouvoirs de cyber-enquête et de prérogatives de police judiciaire, à des agents de contrôle des organismes de protection sociale spécialement commissionnés par le Directeur Général de leur Caisse Nationale. Il s'agit notamment de les habiliter à réaliser des cyber-enquêtes sous pseudonyme pour rechercher des indices d'escroquerie aggravée et de faux, lorsque ces infractions sont commises en ayant recours à un moyen de communication électronique (Ex : ventes sur les réseaux sociaux de faux avis d'arrêts de travail, bulletins de salaires, ordonnances …) Les résultats de leurs investigations (procès-verbaux) peuvent valablement figurer en procédure pénale permettant ainsi un traitement judiciaire plus efficient et rapide des procédures. Dans une perspective d'une meilleure efficience de la réalisation des cyber-enquêtes, cet amendement vise à habiliter les agents de contrôle des organismes de protection sociale spécialement commissionnés par le Directeur Général de leur Caisse Nationale à acquérir tout document (faux arrêt de travail, fausse ordonnance, etc) de la part des personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions. Ainsi leur procès-verbaux directement communiqués au procureur de la République permettront de caractériser en intégralité les infractions commises au préjudice d'un organisme de protection sociale et le prononcé rapide d'une sanction pénale. Sort : Non soutenu | Déposé le 20/02/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000689.xml Co-authored-by: Sylvie Bonnet Co-authored-by: Anne-Laure Blin Co-authored-by: Pierre Cordier Co-authored-by: Josiane Corneloup Co-authored-by: Lionel Duparay Co-authored-by: Valérie Bazin-Malgras Co-authored-by: Hubert Brigand Co-authored-by: Vincent Rolland Co-authored-by: Eric Liégeon Groupe: Inconnu Angit-Diff: auto --- articles/article-add-689.md | 6 ++++++ 1 file changed, 6 insertions(+) create mode 100644 articles/article-add-689.md diff --git a/articles/article-add-689.md b/articles/article-add-689.md new file mode 100644 index 0000000..0200f86 --- /dev/null +++ b/articles/article-add-689.md @@ -0,0 +1,6 @@ +# Article additionnel (amendement 689) + +Après le 2° du II de l'article L. 114‑22‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 3° ainsi rédigé : + +« 3° Acquérir, après autorisation du procureur de la République, tout document de la part des personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ; ». +