diff --git a/articles/article-add-1014.md b/articles/article-add-1014.md new file mode 100644 index 0000000..2cc6587 --- /dev/null +++ b/articles/article-add-1014.md @@ -0,0 +1,14 @@ +# Article additionnel (amendement 1014) + +Après l'article L. 583-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 583-3-1 ainsi rédigé : + +« Art. L. 583-3-1. – Afin de vérifier la condition de résidence stable et effective sur le territoire français mentionnée à l'article L. 512-2, les organismes débiteurs de prestations familiales mentionnés à l'article L. 212-1 peuvent demander aux fournisseurs d'eau, d'électricité, de gaz et de services de communications électroniques de leur communiquer des données de consommation relatives au domicile déclaré par le bénéficiaire. « Les données communiquées sont limitées à celles strictement nécessaires à cette vérification. Elles sont traitées en application du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, et dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Elles sont conservées par les organismes débiteurs pour une durée n'excédant pas celle strictement nécessaire à la finalité poursuivie. + +« Lorsque des éléments précis et concordants, issus notamment de ces données, font présumer que le bénéficiaire ou les enfants qui sont à sa charge et au titre desquels les prestations familiales sont versées, ne résident pas de manière stable et effective en France, le directeur de l'organisme concerné peut procéder à la suspension conservatoire de tous paiements au titre de ladite prestation. + +« Cette décision motivée est immédiatement notifiée à l'intéressé. Elle précise les voies et délais de recours ainsi que la possibilité pour l'intéressé de présenter, lors d'un débat contradictoire tenu à sa demande, dans un délai de deux semaines à compter de ladite notification, des éléments de nature à rétablir le versement de la prestation. + +« La durée de la mesure de suspension ne peut excéder trois mois à compter de sa notification. + +« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les catégories de données, les conditions de transmission et de conservation, les modalités d'information préalable des bénéficiaires, ainsi que les garanties de secret professionnel et de protection des données y compris les mesures techniques et organisationnelles. » +