From 8b1cc063256e07a0cc850db8dc6386a97bc971f7 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Martine Froger Date: Fri, 21 Nov 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20AS28=20=E2=80=94=20art.=2027?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Rédiger ainsi les alinéas 8 et 9 : « II. – Pour le recouvrement de sommes indûment versées à la suite d'un manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses, l'opérateur France Travail peut, en application de l'article L. 5426‑8‑1 du code du travail, effectuer des retenues sur les versements à venir. « Ces retenues sont effectuées dans la limite pour assurer le maintien d'un montant minimal de ressources laissé à la disposition du bénéficiaire en application de l'article L. 3252‑2 du même code. » Exposé sommaire : Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à garantir le maintien d'un niveau minimal de ressources pour les demandeurs d'emploi indemnisés, qui seraient visés par une saisie administrative. La rédaction initiale de cet article permettait à France Travail de retenir la totalité des allocations à venir en cas de fraude, sans garantir le maintien d'un niveau minimal de ressources pour le bénéficiaire. Une telle mesure, jugée disproportionnée par le Conseil d'État, portait atteinte au principe de sauvegarde des moyens d'existence reconnu par le code du travail et la jurisprudence constitutionnelle. Le présent amendement rétablit un équilibre entre l'objectif légitime de recouvrement des indus frauduleux et la protection des droits fondamentaux des allocataires, en subordonnant toute retenue au respect du montant minimal de ressources prévu à l'article L. 3252‑2 du code du travail. Il est ainsi proposé de concilier la nécessaire lutte contre les pratiques frauduleuses avec la garantie, pour chaque bénéficiaire, d'un niveau de ressources conforme aux exigences de notre contrat social. Sort : Rejeté | Déposé le 21/11/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000028.xml Co-authored-by: Sandrine Runel Co-authored-by: Laurent Baumel Co-authored-by: Christine Pirès Beaune Co-authored-by: Joël Aviragnet Co-authored-by: Béatrice Bellay Co-authored-by: Elie Califer Co-authored-by: Fanny Dombre Coste Co-authored-by: Océane Godard Co-authored-by: Sacha Houlié Co-authored-by: Arnaud Simion Co-authored-by: Jérôme Guedj Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-27.md | 4 +--- 2 files changed, 2 insertions(+), 3 deletions(-) diff --git a/README.md b/README.md index 69d7bad..e0f010e 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2115) +- 17 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-27.md b/articles/article-27.md index 755f3db..851331e 100644 --- a/articles/article-27.md +++ b/articles/article-27.md @@ -14,7 +14,5 @@ b) Il est ajouté un II ainsi rédigé : 2° Le premier alinéa de l'article L. 5428‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, pour le remboursement de sommes indûment versées en raison d'un manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses, l'opérateur France Travail procède, en application de l'article L. 5426‑8‑1, à des retenues sur les échéances à venir. » -II. – Le 4 de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé : - -« Lorsqu'une personne est simultanément destinataire d'une saisie administrative à tiers détenteur émise par le comptable public en application du présent article et d'une saisie à tiers détenteur émise par le directeur général de l'opérateur France Travail ou par les agents placés sous son autorité en application de l'article L. 5426‑8‑2 du code du travail, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter en priorité la saisie administrative à tiers détenteur émise par l'administration fiscale. » +II. – Pour le recouvrement de sommes indûment versées à la suite d'un manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses, l'opérateur France Travail peut, en application de l'article L. 5426‑8‑1 du code du travail, effectuer des retenues sur les versements à venir. « Ces retenues sont effectuées dans la limite pour assurer le maintien d'un montant minimal de ressources laissé à la disposition du bénéficiaire en application de l'article L. 3252‑2 du même code. »