From 90a4b0f18228acb861e49cb1c4c542f6bc9890a7 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Nicolas Sansu Date: Fri, 5 Dec 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CF70=20=E2=80=94=20apr=C3=A8s=20ar?= =?UTF-8?q?t.=2019=20bis?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – Après l'article 200‑0 A du code général des impôts, il est inséré un III bis ainsi rédigé : « III bis : Déchéance des droits à perception de certains avantages fiscaux « Art. 200‑00 A – I. – Les personnes morales qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues aux articles 1729 A bis et 1741 du code général des impôts sont inéligibles à l'un des avantages fiscaux suivants : « 1° Les allègements d'imposition prévus aux articles 44 octies A, 44 terdecies , 44 quaterdecies , 44 quindecies du présent code ; « 2° Les crédits d'impôts prévus aux articles 244 quater B, 244 quater C du présent code ; « 3° Les réductions d'impôts prévus à l'article 238 bis du présent code. » « II. – L'inéligibilité à l'un des avantages fiscaux énumérés au I est automatique et porte pour une durée de 10 ans à compter de la condamnation définitive. « III. – Un décret fixe les modalités d'application du présent article. » Exposé sommaire : Les membres du groupe GDR estiment que toute condamnation pénale d'une entreprise pour une infraction fiscale lourde doit entrainer la déchéance fiscale qui aurait pour conséquence de la priver de droit à bénéficier de tout avantage fiscal pour une durée de 10 années Sort : Non soutenu | Déposé le 05/12/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000070.xml Co-authored-by: Emmanuel Maurel Co-authored-by: Emmanuel Tjibaou Groupe: GDR Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-add-cf70.md | 18 ++++++++++++++++++ 2 files changed, 19 insertions(+) create mode 100644 articles/article-add-cf70.md diff --git a/README.md b/README.md index 69d7bad..e0f010e 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2115) +- 17 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-add-cf70.md b/articles/article-add-cf70.md new file mode 100644 index 0000000..81cd118 --- /dev/null +++ b/articles/article-add-cf70.md @@ -0,0 +1,18 @@ +# Article additionnel (amendement CF70) + +I. – Après l'article 200‑0 A du code général des impôts, il est inséré un III bis ainsi rédigé : + +« III bis : Déchéance des droits à perception de certains avantages fiscaux + +« Art. 200‑00 A – I. – Les personnes morales qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues aux articles 1729 A bis et 1741 du code général des impôts sont inéligibles à l'un des avantages fiscaux suivants : + +« 1° Les allègements d'imposition prévus aux articles 44 octies A, 44 terdecies , 44 quaterdecies , 44 quindecies du présent code ; + +« 2° Les crédits d'impôts prévus aux articles 244 quater B, 244 quater C du présent code ; + +« 3° Les réductions d'impôts prévus à l'article 238 bis du présent code. » + +« II. – L'inéligibilité à l'un des avantages fiscaux énumérés au I est automatique et porte pour une durée de 10 ans à compter de la condamnation définitive. + +« III. – Un décret fixe les modalités d'application du présent article. » +