From 91ebe36b213793a02f0a3a7b1d4e9e6353071c9d Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Anne-Sophie Ronceret Date: Fri, 20 Feb 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20848=20=E2=80=94=20apr=C3=A8s=20art?= =?UTF-8?q?.=207?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au B du I de l'article L. 133‑4, après la première occurrence du mot : « délivrés », sont insérés les mots :« , lorsqu'il n'a pas été satisfait à l'obligation de télétransmission de l'acte de remise mentionné à l'article L. 165‑1‑3 ». 2° Après l'article L. 165‑1‑8, il est inséré un article L. 165‑1‑9 ainsi rédigé : « Art. L. 165‑1‑9. – Le remboursement par l'assurance maladie obligatoire et par l'assurance maladie complémentaire des lentilles de contact est subordonné à la télétransmission, par l'opticien-lunetier, qui délivre le produit à l'assuré, d'un acte de délivrance destiné à assurer la traçabilité. « Cet acte, exclusivement destiné à des fins de suivi et de contrôle, n'est facturable ni à l'assuré ni aux organismes complémentaires et ne peut donner lieu à aucun dépassement. « La télétransmission comporte au minimum : l'identification de l'assuré via l'utilisation obligatoire de la carte « SESAM-Vitale », l'identification du professionnel via l'utilisation obligatoire de la carte de professionnel de santé, le numéro d'inscription au répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé du prescripteur, la date de la prescription médicale, la référence du produit remis, ainsi que la date et le lieu de délivrance. Elle est assortie d'une authentification du retrait par l'assuré selon des modalités fixées par décret. « Le non-respect de l'obligation prévue au présent article est passible des sanctions mentionnées à l'article L. 114‑17‑1 et emporte, le cas échéant, l'absence de prise en charge des produits facturés par l'assurance maladie obligatoire et l'assurance maladie complémentaire. « Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les formats d'échange et les garanties d'authentification et de confidentialité. » II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er juillet 2026. Un décret peut prévoir une entrée en vigueur anticipée à titre expérimental dans un nombre limité de départements pour une durée maximale de dix-huit mois. Exposé sommaire : Le présent amendement vise à améliorer la traçabilité et le remboursement des lentilles de contact. Des pratiques frauduleuses ont été constatées : facturations au titre du « forfait lentilles » alors qu'aucune boîte n'est effectivement remise au patient, parfois à son insu, conduisant à l'épuisement indu de ses droits et à des dépenses injustifiées pour l'assurance maladie. Pour y remédier, l'amendement subordonne le remboursement à la télétransmission d'un acte de délivrance lors du retrait physique du produit chez l'opticien. Cet acte n'est pas facturable au patient ni aux organismes complémentaires ; il a pour seul objet la traçabilité et le contrôle. La transmission associe l'assuré, la prescription, la référence du produit, la date et le lieu de remise, afin de permettre des recoupements automatisés (existence et validité de l'ordonnance, volumes délivrés, doublons, retraits multiples). Le dispositif est proportionné : il ne crée aucune charge pour l'assuré, n'altère pas l'accès aux soins et s'intègre aux flux existants de facturation et de télétransmission déjà utilisés par les opticiens. Il fournit à l'assurance maladie un signal simple et objectivable conditionnant la prise en charge, facilitant les contrôles a posteriori et la récupération d'indus. Les modalités techniques (formats, authentification du retrait, confidentialité) sont renvoyées au décret, ce qui garantit une mise en œuvre opérationnelle sans complexité excessive pour les professionnels. En renforçant la traçabilité au point critique de la chaîne – la remise effective –, cette mesure concourt à la sincérisation de la dépense et à la lutte contre la fraude dans un segment où des montants significatifs peuvent être engagés sans preuve matérielle de délivrance. Adoptée par l'Assemblée nationale en séance publique lors de la première lecture du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, cette disposition avait été supprimée par le Sénat au motif qu'elle ne relevait pas du domaine de la loi de financement de la sécurité sociale, mais qu'elle devait être examinée dans le cadre du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales, alors en cours d'examen. Elle s'inscrit pleinement dans l'objectif de lutte contre la fraude, en renforçant les contrôles sur les prestations délivrées. Sort : Rejeté | Déposé le 20/02/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000848.xml Co-authored-by: Annie Vidal Co-authored-by: Jean-François Rousset Co-authored-by: Nicole Dubré-Chirat Co-authored-by: Député PA719736 Co-authored-by: Michel Lauzzana Co-authored-by: Didier Le Gac Co-authored-by: Christine Le Nabour Co-authored-by: Brigitte Liso Co-authored-by: Christophe Mongardien Co-authored-by: Agnès Pannier-Runacher Co-authored-by: Pieyre-Alexandre Anglade Co-authored-by: Député PA795144 Co-authored-by: Gabriel Attal Co-authored-by: Olivier Becht Co-authored-by: Hervé Berville Co-authored-by: Élisabeth Borne Co-authored-by: Éric Bothorel Co-authored-by: Florent Boudié Co-authored-by: Yaël Braun-Pivet Co-authored-by: Anthony Brosse Co-authored-by: Danielle Brulebois Co-authored-by: Stéphane Buchou Co-authored-by: Françoise Buffet Co-authored-by: Céline Calvez Co-authored-by: Vincent Caure Co-authored-by: Lionel Causse Co-authored-by: Député PA793940 Co-authored-by: Jean-René Cazeneuve Co-authored-by: Pierre Cazeneuve Co-authored-by: Yannick Chenevard Co-authored-by: Nathalie Coggia Co-authored-by: François Cormier-Bouligeon Co-authored-by: Julie Delpech Co-authored-by: Benjamin Dirx Co-authored-by: Marc Ferracci Co-authored-by: Jean-Marie Fiévet Co-authored-by: Moerani Frébault Co-authored-by: Jean-Luc Fugit Co-authored-by: Thomas Gassilloud Co-authored-by: Anne Genetet Co-authored-by: Olga Givernet Co-authored-by: Guillaume Gouffier Valente Co-authored-by: Olivia Grégoire Co-authored-by: Sébastien Huyghe Co-authored-by: Catherine Ibled Co-authored-by: Jean-Michel Jacques Co-authored-by: Guillaume Kasbarian Co-authored-by: Brigitte Klinkert Co-authored-by: Daniel Labaronne Co-authored-by: Amélia Lakrafi Co-authored-by: Sandrine Lalanne Co-authored-by: Benoît Larrouquis Co-authored-by: Sandrine Le Feur Co-authored-by: Constance Le Grip Co-authored-by: Annaïg Le Meur Co-authored-by: Nicole Le Peih Co-authored-by: Marie Lebec Co-authored-by: Vincent Ledoux Co-authored-by: Sylvain Maillard Co-authored-by: Bastien Marchive Co-authored-by: Christophe Marion Co-authored-by: Sandra Marsaud Co-authored-by: Denis Masséglia Co-authored-by: Député PA677483 Co-authored-by: Graziella Melchior Co-authored-by: Ludovic Mendes Co-authored-by: Nicolas Metzdorf Co-authored-by: Paul Midy Co-authored-by: Laure Miller Co-authored-by: Karl Olive Co-authored-by: Sophie Panonacle Co-authored-by: Natalia Pouzyreff Co-authored-by: Député PA335758 Co-authored-by: Véronique Riotton Co-authored-by: Député PA720066 Co-authored-by: Marie-Pierre Rixain Co-authored-by: Charles Rodwell Co-authored-by: Mikaele Seo Co-authored-by: Charles Sitzenstuhl Co-authored-by: Bertrand Sorre Co-authored-by: Violette Spillebout Co-authored-by: Liliana Tanguy Co-authored-by: Jean Terlier Co-authored-by: Prisca Thevenot Co-authored-by: Stéphane Travert Co-authored-by: Corinne Vignon Co-authored-by: Christopher Weissberg Co-authored-by: Député PA2960 Co-authored-by: Caroline Yadan Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- articles/article-add-848.md | 20 ++++++++++++++++++++ 1 file changed, 20 insertions(+) create mode 100644 articles/article-add-848.md diff --git a/articles/article-add-848.md b/articles/article-add-848.md new file mode 100644 index 0000000..172a891 --- /dev/null +++ b/articles/article-add-848.md @@ -0,0 +1,20 @@ +# Article additionnel (amendement 848) + +I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : + +1° Au B du I de l'article L. 133‑4, après la première occurrence du mot : « délivrés », sont insérés les mots :« , lorsqu'il n'a pas été satisfait à l'obligation de télétransmission de l'acte de remise mentionné à l'article L. 165‑1‑3 ». + +2° Après l'article L. 165‑1‑8, il est inséré un article L. 165‑1‑9 ainsi rédigé : + +« Art. L. 165‑1‑9. – Le remboursement par l'assurance maladie obligatoire et par l'assurance maladie complémentaire des lentilles de contact est subordonné à la télétransmission, par l'opticien-lunetier, qui délivre le produit à l'assuré, d'un acte de délivrance destiné à assurer la traçabilité. + +« Cet acte, exclusivement destiné à des fins de suivi et de contrôle, n'est facturable ni à l'assuré ni aux organismes complémentaires et ne peut donner lieu à aucun dépassement. + +« La télétransmission comporte au minimum : l'identification de l'assuré via l'utilisation obligatoire de la carte « SESAM-Vitale », l'identification du professionnel via l'utilisation obligatoire de la carte de professionnel de santé, le numéro d'inscription au répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé du prescripteur, la date de la prescription médicale, la référence du produit remis, ainsi que la date et le lieu de délivrance. Elle est assortie d'une authentification du retrait par l'assuré selon des modalités fixées par décret. + +« Le non-respect de l'obligation prévue au présent article est passible des sanctions mentionnées à l'article L. 114‑17‑1 et emporte, le cas échéant, l'absence de prise en charge des produits facturés par l'assurance maladie obligatoire et l'assurance maladie complémentaire. + +« Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les formats d'échange et les garanties d'authentification et de confidentialité. » + +II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er juillet 2026. Un décret peut prévoir une entrée en vigueur anticipée à titre expérimental dans un nombre limité de départements pour une durée maximale de dix-huit mois. +