diff --git a/README.md b/README.md index 69d7bad..e0f010e 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2115) +- 17 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-07.md b/articles/article-07.md index 89423c5..f97d33f 100644 --- a/articles/article-07.md +++ b/articles/article-07.md @@ -4,5 +4,7 @@ I. – Après l'article L. 322‑5‑2 du code de la sécurité sociale, il est « Art. L. 322‑5‑3. – Les entreprises de transport sanitaire et les entreprises de taxis ayant conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie équipent l'ensemble de leurs véhicules d'un dispositif de géolocalisation certifié par l'assurance maladie, dont les conditions d'utilisation sont précisées par décret en Conseil d'État, et d'un système électronique de facturation intégré. » +« II. – Les données de géolocalisation collectées en application du I du présent article ne peuvent être utilisées qu'aux fins de contrôle de la facturation et de la prévention de la fraude. « Elles sont conservées pour une durée maximale de trois mois, sauf lorsqu'elles sont nécessaires dans le cadre d'une procédure de contrôle en cours. « Les données non utilisées dans ce cadre font l'objet d'une anonymisation irréversible. » + II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2027.