diff --git a/articles/article-add-457.md b/articles/article-add-457.md new file mode 100644 index 0000000..f312315 --- /dev/null +++ b/articles/article-add-457.md @@ -0,0 +1,28 @@ +# Article additionnel (amendement 457) + +L'article 58‑1 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la confidentialité des consultations des juristes d'entreprise, est ainsi modifié : + +1° Le III est ainsi rédigé : + +« III. – A. – Lorsque, à l'occasion de l'exécution d'une mesure d'instruction ordonnée dans le cadre d'un litige civil ou commercial la confidentialité d'une consultation est alléguée, cette dernière ne peut être appréhendée que par un commissaire de justice désigné à cette fin par décision judiciaire. + +« L'appréhension de la consultation a lieu en présence, d'une part, d'un représentant de l'entreprise et, d'autre part, du demandeur à la mesure. La consultation appréhendée est immédiatement placée sous scellé fermé par le commissaire de justice, qui dresse procès‑verbal de ces opérations. Le scellé ainsi que le procès‑verbal sont conservés en l'étude du commissaire de justice. + +« B. – Le président de la juridiction qui a ordonné la mesure d'instruction peut être saisi en référé par assignation, dans un délai de quinze jours à compter de la mise en œuvre de ladite mesure, aux fins de contester la confidentialité alléguée de certaines consultations. + +« C. – À réception de la dénonciation qui lui est faite de l'assignation, le commissaire de justice transmet sans délai au greffe du juge saisi l'ensemble des consultations placées sous scellé ainsi qu'une copie du procès‑verbal de ses opérations. + +« Le juge procède à l'ouverture du scellé en présence, d'une part, d'un représentant de l'entreprise et, d'autre part, du demandeur. + +« D. – Après avoir entendu le demandeur et le représentant de l'entreprise, le juge statue sur la contestation et, le cas échéant, sur la demande de levée de la confidentialité de ces consultations. + +« Le juge peut adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle‑ci aux nécessités de la protection de la confidentialité. + +« S'il est fait droit aux demandes, les consultations sont produites à la procédure en cours. À défaut, elles sont restituées sans délai à l'entreprise. + +« E. – En l'absence de contestation ou de demande de levée de la confidentialité alléguée des consultations dans le délai de quinze jours prévu au B du présent III, l'entreprise dispose d'un délai de quinze jours pour solliciter la restitution du scellé auprès du commissaire de justice. À l'expiration de ce délai de quinze jours, le commissaire de justice procède à la destruction du scellé si l'entreprise n'a pas sollicité sa restitution. Le commissaire de justice dresse, selon les cas, un procès‑verbal de restitution ou de destruction. + +« Lorsque la confidentialité de documents portant la mention visée au 4° du I est alléguée à l'occasion de l'exécution d'une opération de visite et saisie par une autorité administrative agissant sur autorisation judiciaire, le recours aux fins de voir ordonner leur restitution s'exerce dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles applicables au recours contre le déroulement de l'opération de saisie par ladite autorité administrative. » ; + +2° Le V est abrogé. +