From 9bdc1e013fa177fbec198f2ff5f7f76e13227097 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Mathilde Feld Date: Thu, 19 Feb 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20285=20=E2=80=94=20art.=204?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – À la première phrase de l'alinéa 5, substituer aux mots : « de sécurité sociale mentionnés au II », les mots : « chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ». II. – En conséquence, à l'alinéa 9, supprimer les mots : « à l'appui de leur plainte ou ». Exposé sommaire : Cet amendement des député.es membres du groupe parlementaire La France Insoumise vise à limiter l'obligation de dépôt de plainte au pénal aux Urssaf. Le présent article vise à obliger les organismes de protection sociale victimes de fraude à porter plainte, peu importe la nature de la fraude, lorsque le montant du préjudice se situe au-dessus d'un seuil défini par décret. Si pour l'instant le seuil défini par décret représente un montant élevé, excluant de fait les erreurs, il est amené à évoluer au bon vouloir du gouvernement. Ainsi rien ne garantit que celui-ci ne puisse pas être abaissé à un montant qui étendrait l'obligation de porter plainte à un grand nombre d'assurés. Cette dynamique de judiciarisation de la fraude est extrêmement dangereuse, ne laissant aucune place au droit à l'erreur et contribuant au phénomène de non-recours aux droits. La Défenseure des droits dans son avis sur le projet de loi estime que « le non-recours prive de ressources des personnes, généralement précaires, et porte atteinte aux principes d'égalité devant le service public ». La systématisation du dépôt de plainte contribuerait à l'engorgement du système judiciaire dont les délais de traitement étaient déjà de 17,7 mois en 2024 concernant les affaires de contentieux social Limiter l'obligation du dépôt de plainte aux URSSAF permettrait de lutter contre le travail dissimulé et la fraude aux cotisations sociales des employeurs fraudeurs sans prendre le risque d'impacter les assurés. De plus, cela empêche que d'importantes ressources des organismes de protection sociale soient mobilisées sur l'enjeu de poursuite judiciaire au détriment de l'accueil et l'accompagnement des bénéficiaires. Cette focalisation exclusive sur la dimension répressive de la lutte contre la fraude est d'autant plus problématique qu'elle contribue au phénomène de non-recours aux droits, qui est aujourd'hui plus massif que les pratiques de fraude sociale. Le non-recours prive de ressources des personnes, généralement précaires, et porte atteinte aux principes d'égalité devant le service public C'est pourquoi cet amendement des député.es membres du groupe parlementaire La France Insoumise vise à limiter l'obligation de dépôt de plainte au pénal aux Urssaf. Sort : Rejeté | Déposé le 19/02/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000285.xml Co-authored-by: Nadège Abomangoli Co-authored-by: Laurent Alexandre Co-authored-by: Gabriel Amard Co-authored-by: Ségolène Amiot Co-authored-by: Farida Amrani Co-authored-by: Rodrigo Arenas Co-authored-by: Raphaël Arnault Co-authored-by: Anaïs Belouassa-Cherifi Co-authored-by: Ugo Bernalicis Co-authored-by: Christophe Bex Co-authored-by: Carlos Martens Bilongo Co-authored-by: Manuel Bompard Co-authored-by: Idir Boumertit Co-authored-by: Louis Boyard Co-authored-by: Pierre-Yves Cadalen Co-authored-by: Aymeric Caron Co-authored-by: Sylvain Carrière Co-authored-by: Gabrielle Cathala Co-authored-by: Bérenger Cernon Co-authored-by: Sophia Chikirou Co-authored-by: Hadrien Clouet Co-authored-by: Éric Coquerel Co-authored-by: Jean-François Coulomme Co-authored-by: Sébastien Delogu Co-authored-by: Aly Diouara Co-authored-by: Alma Dufour Co-authored-by: Karen Erodi Co-authored-by: Emmanuel Fernandes Co-authored-by: Sylvie Ferrer Co-authored-by: Perceval Gaillard Co-authored-by: Clémence Guetté Co-authored-by: Député PA794478 Co-authored-by: Zahia Hamdane Co-authored-by: Mathilde Hignet Co-authored-by: Andy Kerbrat Co-authored-by: Bastien Lachaud Co-authored-by: Abdelkader Lahmar Co-authored-by: Maxime Laisney Co-authored-by: Aurélien Le Coq Co-authored-by: Arnaud Le Gall Co-authored-by: Élise Leboucher Co-authored-by: Jérôme Legavre Co-authored-by: Sarah Legrain Co-authored-by: Claire Lejeune Co-authored-by: Murielle Lepvraud Co-authored-by: Antoine Léaument Co-authored-by: Élisa Martin Co-authored-by: Damien Maudet Co-authored-by: Marianne Maximi Co-authored-by: Marie Mesmeur Co-authored-by: Manon Meunier Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor Co-authored-by: Sandrine Nosbé Co-authored-by: Danièle Obono Co-authored-by: Nathalie Oziol Co-authored-by: Mathilde Panot Co-authored-by: René Pilato Co-authored-by: François Piquemal Co-authored-by: Thomas Portes Co-authored-by: Loïc Prud'homme Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin Co-authored-by: Aurélien Saintoul Co-authored-by: Ersilia Soudais Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir Co-authored-by: Aurélien Taché Co-authored-by: Andrée Taurinya Co-authored-by: Matthias Tavel Co-authored-by: Aurélie Trouvé Co-authored-by: Paul Vannier Groupe: LFI-NFP Angit-Diff: auto --- articles/article-04.md | 4 ++-- 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-) diff --git a/articles/article-04.md b/articles/article-04.md index 44b631d..d7329b8 100644 --- a/articles/article-04.md +++ b/articles/article-04.md @@ -8,7 +8,7 @@ L'article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « II. – Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ainsi que les directeurs des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code sont tenus, lorsqu'ils ont connaissance d'informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de procéder aux contrôles et aux enquêtes nécessaires. Ils transmettent à l'autorité compétente de l'État le rapport établi à l'issue de ces investigations. -« III. – Lorsqu'une fraude d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret est constatée, les organismes de sécurité sociale mentionnés au II portent plainte. Lorsqu'elle a causé un préjudice à plusieurs de ces organismes, ces derniers peuvent mandater l'un d'entre eux pour porter plainte en leur nom et pour leur compte. +« III. – Lorsqu'une fraude d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret est constatée, les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale portent plainte. Lorsqu'elle a causé un préjudice à plusieurs de ces organismes, ces derniers peuvent mandater l'un d'entre eux pour porter plainte en leur nom et pour leur compte. « Les organismes nationaux sont informés, par les organismes de sécurité sociale de leur réseau mentionnés au même II, des fraudes constatées et des suites qui y sont données. Ils peuvent agir, au nom et pour le compte de l'un des organismes de leur réseau, à l'expiration d'un délai d'un mois après une mise en demeure de ce dernier restée infructueuse lui rappelant l'obligation prévue au premier alinéa du présent III. Ils peuvent déposer plainte au nom et pour le compte d'un ou de plusieurs organismes de sécurité sociale qui les mandatent à cette fin. @@ -16,7 +16,7 @@ L'article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Ces organismes sont dispensés de la consignation prévue à l'article 88 du code de procédure pénale lorsqu'ils déposent plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction ainsi que de la consignation prévue à l'article 392‑1 du même code en cas de citation directe de l'auteur présumé de la fraude devant un tribunal correctionnel. -« V. – Les organismes mentionnés aux I et II du présent article communiquent au procureur de la République, à l'appui de leur plainte ou en cas de transmission d'un procès‑verbal, le nom et les coordonnées des organismes d'assurance maladie complémentaire concernés ainsi que toute information qu'ils détiennent sur le préjudice causé à ces organismes par la fraude constatée. +« V. – Les organismes mentionnés aux I et II du présent article communiquent au procureur de la République, en cas de transmission d'un procès‑verbal, le nom et les coordonnées des organismes d'assurance maladie complémentaire concernés ainsi que toute information qu'ils détiennent sur le préjudice causé à ces organismes par la fraude constatée. « VI. – En cas de fraude avérée d'un assuré afin d'obtenir le versement d'indemnités journalières en application de l'article L. 321‑1 ou du 2° de l'article L. 431‑1, les organismes mentionnés au II du présent article transmettent à l'employeur les renseignements et les documents strictement utiles et nécessaires à la seule fin de caractériser cette fraude. Cette information est réalisée par tout moyen permettant de garantir sa bonne réception par l'employeur. »