diff --git a/README.md b/README.md index 69d7bad..e0f010e 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2115) +- 17 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-17.md b/articles/article-17.md index e251a93..7d08142 100644 --- a/articles/article-17.md +++ b/articles/article-17.md @@ -28,3 +28,5 @@ b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « En cas de fraude individuelle avérée au cours des deux dernières années pour un montant au moins égal à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale par un professionnel de santé alors qu'il est ou était salarié d'une structure conventionnée, la caisse primaire d'assurance maladie peut refuser de placer ce professionnel de santé sous le régime conventionnel. Un décret fixe les modalités d'application du présent alinéa, notamment la durée maximale de refus du conventionnement. En cas de récidive dans les cinq ans, le troisième alinéa s'applique. » +« II. – L'article L. 1111‑3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu'un professionnel de santé est placé hors convention, il est tenu d'en informer les patients par affichage visible et lisible dans son lieu d'exercice ». +