From 9848885e23321f1bcbe1e8025da809281aa8dc88 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Patrick Hetzel Date: Fri, 20 Feb 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20859=20=E2=80=94=20art.=2010=20ter?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À la fin de l'alinéa 5, substituer aux références : « L. 141‑7, L. 241‑9 et L. 411‑10 », les références : « L. 141‑5, L. 241‑5, L. 262‑44, L. 272‑42 et L. 411‑11 ». Exposé sommaire : Cet amendement procède à une correction de références afin de viser l'ensemble des institutions dépendant de la Cour des comptes qui bénéficient du droit de communication et, en particulier, la chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie et celle de Polynésie française. Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000859.xml Groupe: DR Angit-Diff: auto --- articles/article-10-ter.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-10-ter.md b/articles/article-10-ter.md index 69d6aca..a82ee80 100644 --- a/articles/article-10-ter.md +++ b/articles/article-10-ter.md @@ -8,7 +8,7 @@ Le code des juridictions financières est ainsi modifié : « Respect du droit de communication -« Art. L. 131‑22. – La Cour des comptes assure le respect du droit de communication prévu aux articles L. 141‑7, L. 241‑9 et L. 411‑10. +« Art. L. 131‑22. – La Cour des comptes assure le respect du droit de communication prévu aux articles L. 141‑5, L. 241‑5, L. 262‑44, L. 272‑42 et L. 411‑11. « En cas de silence gardé ou de refus de déférer à une demande relevant des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent article, les membres de la Cour des comptes, des chambres régionales et territoriales des comptes et du Conseil des prélèvements obligatoires concernés peuvent déférer les faits au procureur général. Après avoir invité la personne concernée à présenter ses observations, le procureur général peut renvoyer l'affaire devant la chambre du contentieux, qui statue dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre IV du présent livre.