diff --git a/README.md b/README.md index 69d7bad..e0f010e 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2115) +- 17 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-add-cf105.md b/articles/article-add-cf105.md new file mode 100644 index 0000000..88cd2bf --- /dev/null +++ b/articles/article-add-cf105.md @@ -0,0 +1,14 @@ +# Article additionnel (amendement CF105) + +I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié : + +1° Après l'article L. 561‑3, il est inséré un article L. 561‑3‑1 ainsi rédigé : + +« Art. L. 561‑3‑1. – Lorsqu'un avocat ou un notaire ne parvient pas, à l'issue des diligences prévues aux articles L. 561‑5 à L. 561‑8, à identifier son client ou à vérifier la réalité de l'opération ou la provenance des fonds, il est tenu de s'abstenir d'établir tout acte ou d'accomplir toute opération et procède sans délai à une déclaration de soupçon auprès de Tracfin. + +« Cette déclaration ne peut engager la responsabilité pénale, civile ou disciplinaire du déclarant, dès lors qu'elle a été faite de bonne foi. » + +2° L'article L. 561‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les professions mentionnées au 13° de l'article L. 561‑2, la vérification de l'identité du client et des bénéficiaires effectifs est obligatoire avant l'établissement de tout acte authentique ou de tout acte juridique engageant des mouvements de fonds. » + +II. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. +