From a440ac7d8748acceb7cbc2be719e0b5a0c9c5013 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Fran=C3=A7ois=20Gernigon?= Date: Fri, 20 Feb 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20921=20=E2=80=94=20art.=208?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À la fin de l'alinéa 20, supprimer les mots : « et à la requalification de la relation contractuelle entre l'exploitant et le tiers en contrat de travail, en application du même II » Exposé sommaire : Cet amendement a pour objet de modifier une disposition introduite lors de l'examen du texte en commission des affaires sociales, en supprimant la possibilité de requalification par une autorité administrative de la relation contractuelle en contrat de travail. En effet, l'autorité administrative ne dispose pas des pouvoirs lui permettant de requalifier automatiquement une relation contractuelle en contrat de travail. Ces prérogatives appartiennent au seul juge, qui, pour déduire l'existence d'un contrat de travail, se fonde sur l'existence d'un lien de subordination. De fait, une requalification automatique d'une relation contractuelle en contrat de travail représenterait une atteinte aux principes constitutionnels de liberté contractuelle et de liberté d'entreprendre. Une telle atteinte n'est pas justifiée et n'a jamais été admise en droit du travail. C'est pourquoi il apparaît nécessaire de supprimer cette disposition, qui remet en cause l'un des principes cardinaux du droit du travail et ne serait pas utile aux justiciables. Sort : Non soutenu | Déposé le 20/02/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000921.xml Groupe: HOR Angit-Diff: auto --- articles/article-08.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-08.md b/articles/article-08.md index 4440834..3645c31 100644 --- a/articles/article-08.md +++ b/articles/article-08.md @@ -38,7 +38,7 @@ b) Le II est complété par un 4° ainsi rédigé : 3° La section 2 du chapitre IV du titre II est complétée par un article L. 3124‑8 ainsi rédigé : -« Art. L. 3124‑8. – Lorsqu'un exploitant mentionné à l'article L. 3122‑1 met à la disposition d'un tiers, à titre gratuit ou onéreux, l'inscription au registre mentionnée à l'article L. 3122‑3 qu'il a obtenue pour son propre compte, il est présumé lié à cette personne par un contrat de travail, en application du II de l'article L. 8221-6 du code du travail, et l'autorité administrative compétente procède à la radiation de son inscription à ce registre et à la requalification de la relation contractuelle entre l'exploitant et le tiers en contrat de travail, en application du même II. +« Art. L. 3124‑8. – Lorsqu'un exploitant mentionné à l'article L. 3122‑1 met à la disposition d'un tiers, à titre gratuit ou onéreux, l'inscription au registre mentionnée à l'article L. 3122‑3 qu'il a obtenue pour son propre compte, il est présumé lié à cette personne par un contrat de travail, en application du II de l'article L. 8221-6 du code du travail, et l'autorité administrative compétente procède à la radiation de son inscription à ce registre. « L'autorité administrative peut interdire à cet exploitant de s'inscrire à nouveau sur ce registre pendant une durée maximale de trois ans. Elle peut également interdire, pendant la même durée maximale, à toute personne agissant en qualité de dirigeant de droit ou de fait de cet exploitant d'intervenir en tant que dirigeant d'un exploitant inscrit au registre des exploitants.