From aad1c686d2e210fba7401ff98a58f5819ddb9dc3 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Laurent Mazaury Date: Fri, 20 Feb 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20836=20=E2=80=94=20art.=2013?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Rédiger ainsi l'alinéa 12 : « Lorsque, sans motif légitime, le titulaire du compte ne se présente pas aux évaluations et épreuves d'examen prévues par le ministère ou l'organisme certificateur, une pénalité, fixée par décret, est décomptabilisée du compte personnel de formation. » Exposé sommaire : Cet amendement vise à réécrire l'alinéa 12 de l'article 13. Dans sa rédaction issue des travaux de la commission, cet alinéa prévoit que le titulaire du compte personnel de formation (CPF) qui ne se présente pas aux épreuves prévues par le ministère ou l'organisme certificateur ne peut plus mobiliser les droits inscrits sur son compte pour régler l'organisme de formation. Une telle disposition apparaît excessivement dissuasive et de nature à fragiliser l'accès effectif au droit à la formation. Elle pourrait notamment décourager certaines personnes d'engager un parcours de formation certifiant, en particulier celles dont le parcours scolaire antérieur a été marqué par des échecs ou des difficultés face aux examens. Elle conduirait en outre à pénaliser financièrement des titulaires qui, bien qu'ayant suivi la formation et respecté leurs obligations d'assiduité, se verraient privés du bénéfice de droits acquis par leur activité professionnelle. Or, le CPF constitue un droit attaché à la personne, construit tout au long de la vie professionnelle, et dont l'exercice ne saurait être remis en cause de manière disproportionnée. Le présent amendement, initialement proposé par le groupe écologiste au Sénat, propose ainsi de substituer à cette impossibilité de mobilisation des droits une pénalité, fixée par décret et directement décomptée du compte personnel de formation du titulaire. Cette solution permet de responsabiliser les bénéficiaires, tout en préservant l'effectivité du droit à la formation et l'équilibre du dispositif. Sort : Non soutenu | Déposé le 20/02/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000836.xml Co-authored-by: Audrey Abadie-Amiel Co-authored-by: Jean-Pierre Bataille Co-authored-by: Joël Bruneau Co-authored-by: Michel Castellani Co-authored-by: Charles de Courson Co-authored-by: Constance de Pélichy Co-authored-by: Stéphane Lenormand Co-authored-by: Valérie Létard Co-authored-by: Paul Molac Co-authored-by: Christophe Naegelen Co-authored-by: David Taupiac Co-authored-by: Stéphane Viry Co-authored-by: Estelle Youssouffa Groupe: LIOT Angit-Diff: auto --- articles/article-13.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-13.md b/articles/article-13.md index e6f46a9..1066fd0 100644 --- a/articles/article-13.md +++ b/articles/article-13.md @@ -22,7 +22,7 @@ Le code du travail est ainsi modifié : 3° Le I de l'article L. 6323‑6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : -« Toutefois, lorsque, sans motif légitime apprécié selon des modalités déterminées par décret, le titulaire du compte personnel de formation ne se présente pas aux évaluations et épreuves d'examen prévues par le ministère ou l'organisme certificateur, le titulaire ne peut mobiliser les droits inscrits sur son compte pour s'acquitter du règlement de l'organisme de formation. La Caisse des dépôts et consignations demande au titulaire le remboursement des sommes déjà mobilisées, le cas échéant selon les modalités prévues aux articles L. 6323‑45 à L. 6323‑45‑2. +« Lorsque, sans motif légitime, le titulaire du compte ne se présente pas aux évaluations et épreuves d'examen prévues par le ministère ou l'organisme certificateur, une pénalité, fixée par décret, est décomptabilisée du compte personnel de formation. « Le titulaire du compte personnel de formation ne peut mobiliser les droits inscrits sur son compte pour financer une action de formation sanctionnée par une certification ou la validation d'un bloc de compétences mentionnés au premier alinéa du présent article qui a été précédemment obtenu ou validé, à l'exception d'une certification visant à atteindre un niveau de connaissance d'une langue. »