diff --git a/articles/article-22.md b/articles/article-22.md index fe89f6b..8cac022 100644 --- a/articles/article-22.md +++ b/articles/article-22.md @@ -8,6 +8,8 @@ I. – Le code du travail est ainsi modifié : « Le maître de l'ouvrage est réputé avoir procédé aux vérifications mentionnées au premier alinéa du présent article lorsqu'il se fait remettre les documents dont la liste et les conditions de remise sont déterminées par décret et qu'il s'assure, en cas de doute raisonnable au vu des informations dont il dispose par ailleurs, de leur authenticité. +« Lorsque le donneur d'ordre en fait la demande afin de vérifier le respect des obligations sociales relatives au personnel intervenant sur un chantier, l'entreprise sous-traitante lui transmet, dans des conditions définies par décret, la liste des salariés qu'elle y affecte. Cette transmission est limitée aux seules données strictement nécessaires à cette vérification et ne peut avoir d'autre finalité. + « Le présent article ne s'applique pas au particulier qui contracte pour son usage personnel ou pour celui de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, de son concubin, de ses ascendants ou de ses descendants. » ; 2° Au premier alinéa de l'article L. 8222‑2, après la référence : « L. 8222‑1 », sont insérés les mots : « ou de l'article L. 8222‑1‑1 » ;