diff --git a/articles/article-10-bis.md b/articles/article-10-bis.md index fdf12be..6085ff6 100644 --- a/articles/article-10-bis.md +++ b/articles/article-10-bis.md @@ -8,7 +8,7 @@ I. – Le paragraphe 3 de la sous‑section 2 de la section 2 du chapitre III du « À cet effet, ces agents bénéficient d'un droit de communication qui permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, tout document ou toute information nécessaire à l'appréciation des droits des salariés à l'assurance prévue à l'article L. 3253‑6. -« Le droit de communication mentionné au troisième alinéa du présent article vis-à-vis de tout tiers s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents et peut s'accompagner de la prise immédiate d'extraits et de copies. +« Le droit de communication mentionné au troisième alinéa du présent article s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents et peut s'accompagner de la prise immédiate d'extraits et de copies. « Les documents et les informations sont communiqués à titre gratuit dans les trente jours qui suivent la réception de la demande. @@ -16,7 +16,7 @@ I. – Le paragraphe 3 de la sous‑section 2 de la section 2 du chapitre III du « Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant du même troisième alinéa est puni d'une amende de 1 500 € par bénéficiaire de l'assurance prévue à l'article L. 3253‑6, sans que le total de l'amende puisse être supérieur à 10 000 €. -« Ces montants sont doublés en cas de récidive du tiers, dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration du délai de trente jours octroyé au tiers pour faire droit à la première demande des agents des institutions de garantie prévues à l'article L. 3253‑14. +« Ces montants sont doublés en cas de récidive, dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration du délai de trente jours octroyé pour faire droit à la première demande des agents des institutions de garantie prévues à l'article L. 3253‑14. « Sans préjudice des autres dispositions législatives applicables en matière d'échanges d'informations, le droit de communication défini au présent article est exercé dans les conditions prévues et auprès des personnes mentionnées à la section 1 du chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales, à l'exception des personnes mentionnées aux articles L. 82 C, L. 83 A à L. 84 E, L. 89 à L. 91, L. 95, L. 96, L. 96 B à L. 96 H et L. 96 J du même code.