From aea1d4a02cdbb08993ae03ddf7ee93f274b62a0c Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Danielle Brulebois Date: Fri, 20 Feb 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20498=20=E2=80=94=20art.=2012?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer les alinéas 24 à 33. Exposé sommaire : Les modifications apportées en commission à l'article 12 remplacent la pénalité actuelle, prévue en cas de non-respect des démarches permettant la notification électronique des décisions de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT/MP), par un mécanisme de sur-cotisation. Ce dernier serait plafonné à une majoration de 5 % du taux de cotisation AT/MP et s'accompagnerait d'un régime de recours spécifique. Les entreprises françaises sont résolument engagées dans la transition numérique et soutiennent la dématérialisation croissante de leurs échanges avec les administrations et les organismes sociaux, synonyme de simplification. Toutefois, cette évolution exige un accompagnement progressif, en particulier pour les TPE et PME, qui disposent de moins de moyens internes et s'appuient souvent sur des tiers déclarants ou des cabinets comptables. Contrairement à la sanction actuelle, prévue par l'article L.242-5 du code de la sécurité sociale — qui repose sur un plafond forfaitaire et inclut un plafond annuel —, cette nouvelle sanction serait calculée sur le montant de la cotisation AT/MP due. Elle deviendrait ainsi mécaniquement plus lourde pour les secteurs caractérisés par une sinistralité élevée ou des taux de cotisation AT/MP importants. Or, l'instauration d'un tel mécanisme de sur-cotisation risquerait de pénaliser de manière disproportionnée des entreprises, notamment les TPE et PME, pour des manquements qui ne relèvent pas d'une intention frauduleuse (comme la dissimulation d'assiette ou le contournement de paiement), mais simplement d'une difficulté à maîtriser la dématérialisation des procédures, notamment en cas de non-adhésion à un téléservice. Enfin, l'argument selon lequel la pénalité actuelle serait complexe à appliquer ne saurait justifier l'adoption d'un dispositif potentiellement plus répressif. Si des ajustements s'avèrent nécessaires, ils devraient avant tout viser à simplifier les démarches et à renforcer l'accompagnement des entreprises. À cet égard, il serait préférable de privilégier des solutions d'appui, en améliorant l'information et en facilitant la réalisation des formalités par les tiers déclarants. Cela pourrait passer par l'autorisation donnée aux experts-comptables et aux mandataires habilités d'effectuer, pour le compte de leurs clients, l'adhésion et l'activation des services de dématérialisation dans un cadre sécurisé et transparent. C'est pourquoi il est proposé de supprimer les dispositions introduisant cette nouvelle sanction en cas de non-réalisation des démarches nécessaires à la notification électronique des décisions de tarification AT/MP. Cet amendement a été travaillé avec France Industrie. Sort : Rejeté | Déposé le 20/02/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000498.xml Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- articles/article-12.md | 20 -------------------- 1 file changed, 20 deletions(-) diff --git a/articles/article-12.md b/articles/article-12.md index 4e7f8b4..3d535c1 100644 --- a/articles/article-12.md +++ b/articles/article-12.md @@ -46,26 +46,6 @@ b) Au 5°, après la référence : « L. 213‑1 », sont insérées les référ 3° bis À la deuxième phrase du dernier alinéa du IV de l'article L. 165‑1‑4, les mots : « IV de l'article L. 114‑17‑1 » sont remplacés par les mots : « I de l'article L. 114‑17‑2 » ; -4° Le sixième alinéa de l'article L. 242‑5 est ainsi rédigé : - -« L'absence de réalisation des démarches nécessaires à la mise à disposition par voie électronique de ces décisions entraîne l'application des cotisations supplémentaires prévues à l'article L. 242‑7, sans pouvoir excéder 5 % de majoration du taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles prévu au premier alinéa du même article L. 242‑7. Les modalités de notification des décisions mentionnées au quatrième alinéa du présent article en l'absence de réalisation des démarches nécessaires à leur mise à disposition par voie électronique sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. » ; - -5° L'article L. 242‑7 est ainsi modifié : - -a) Le premier alinéa est ainsi modifié : - -– la référence : « L. 611‑10 » est remplacée par la référence : « L. 8113‑7 » ; - -– sont ajoutés les mots : « , soit de l'absence de réalisation des démarches nécessaires à la notification par voie électronique dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 242‑5 » ; - -b) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou à partir d'une date fixée par arrêté lorsque les démarches nécessaires à la notification par voie électronique n'ont pas été réalisées » ; - -c) À la fin de l'avant-dernier alinéa, les mots : « mentionnée à l'article L. 242‑5 » sont remplacés par les mots : « paritaire permanente du comité technique mentionné à l'article L. 215‑4 » ; - -d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : - -« Par dérogation aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article, les recours contentieux contre les décisions imposant des cotisations supplémentaires à la suite de l'absence de réalisation des démarches nécessaires à la notification par voie électronique sont précédés d'un recours préalable, selon les modalités prévues pour l'application de l'article L. 142‑4 en cas de contestation des décisions de nature non médicale relevant du 1° de l'article L. 142‑1. » ; - 6° L'article L. 422‑3 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les employeurs, qu'il s'agisse de personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter à ces enquêteurs tout document nécessaire à l'exercice de leur mission et de leur permettre l'accès aux locaux de l'entreprise. » ;