diff --git a/articles/article-20-ter.md b/articles/article-20-ter.md index 5ab6590..3e7fb90 100644 --- a/articles/article-20-ter.md +++ b/articles/article-20-ter.md @@ -18,7 +18,7 @@ I. – L'article L. 80 O du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé : « 1° Les références du ou des logiciels ou systèmes de caisse détenus par l'assujetti ainsi que les éventuels manquements à l'obligation de détention du certificat mentionné au 3° bis du I de l'article 286 du code général des impôts. -« Lorsque les agents de l'administration fiscale mentionnés au I du présent article constatent un manquement à cette obligation, le procès‑verbal mentionne les dispositions du deuxième alinéa du même article 1770 duodecies et informe l'assujetti qu'il dispose d'un délai de trente jours pour formuler ses observations et, le cas échéant, fournir le certificat mentionné au 3° bis du I de l'article 286 du même code. Les observations de l'assujetti sont annexées au procès‑verbal. Si l'intéressé apporte les justificatifs demandés dans le délai imparti, l'amende prévue à l'article 1770 duodecies du code général des impôts n'est pas appliquée. +« Lorsque les agents de l'administration fiscale mentionnés au I du présent article constatent un manquement à cette obligation, le procès‑verbal mentionne les dispositions du deuxième alinéa du même article 1770 duodecies et informe l'assujetti qu'il dispose d'un délai de trente jours pour formuler ses observations et, le cas échéant, fournir le certificat mentionné au 3° bis du I de l'article 286 du même code. Les observations de l'assujetti sont annexées au procès‑verbal. Si l'intéressé apporte les justificatifs demandés dans le délai imparti, l'amende prévue à l'article 1770 duodecies du code général des impôts prévue à l'article 1770 duodecies du code général des impôts n'est pas appliquée. « Dans le cas où l'assujetti, son représentant ou la personne ayant reçu les agents refuse l'intervention des agents de l'administration fiscale, ceux‑ci en dressent procès‑verbal et appliquent l'amende prévue à l'article 1770 duodecies dudit code ;