From b542405cb8a091fa0832119e2fa0f1dc277c5564 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Justine Gruet Date: Tue, 2 Dec 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20AS54=20=E2=80=94=20art.=205?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – À l'alinéa 37, après le mot : « sociale », insérer les mots : « , à l'exclusion de toute information permettant de révéler ou de déduire l'état de santé de l'assuré, autres que celles strictement nécessaires à l'identification de l'acte pris en charge dans le cadre du tiers payant, ». II. – En conséquence, après l'alinéa 39, insérer l'alinéa suivant : « La nature et l'étendue des données pouvant être transmises en application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, et ne peuvent excéder les éléments indispensables à la facturation de l'acte concerné. » Exposé sommaire : L'article en vigueur autorise la transmission aux organismes complémentaires d'informations nécessaires à la mise en œuvre du tiers payant. Toutefois, la rédaction retenue laisse subsister une incertitude sur le périmètre exact des données pouvant être communiquées, alors même que ces informations, en raison de leur caractère sensible, doivent faire l'objet d'un encadrement strict. Le présent amendement vise à lever cette ambiguïté en circonscrivant clairement les données transmissibles aux seules informations indispensables à l'identification et à la facturation de l'acte concerné, à l'exclusion de toute donnée révélant l'état de santé de l'assuré au-delà de ce strict minimum. Il prévoit également qu'un décret en Conseil d'État, pris après avis de la CNIL, définira précisément la liste des données concernées, afin de garantir un cadre juridique sécurisé et conforme aux exigences de protection des données personnelles. Cet amendement ne remet pas en cause le fonctionnement du tiers payant ; il renforce simplement les garanties nécessaires à la protection du secret médical et à la confiance des professionnels de santé comme des assurés. Sort : Non soutenu | Déposé le 02/12/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000054.xml Groupe: DR Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-05.md | 4 +++- 2 files changed, 4 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index 69d7bad..e0f010e 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2115) +- 17 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-05.md b/articles/article-05.md index 75f8dfa..dbc6871 100644 --- a/articles/article-05.md +++ b/articles/article-05.md @@ -72,12 +72,14 @@ II. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la mutualité est co « Tout personnel de la mutuelle ou de l'union est tenu au secret professionnel pour toutes les données à caractère personnel relatives à la santé ou d'identification et de facturation mentionnées au même article L. 211‑16. -« Art. L. 211‑19. – Par dérogation à l'article L. 1110‑4 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant, les professionnels de santé, organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursés dans le cadre des contrats et règlements mentionnés à l'article L. 211‑16 du présent code à des membres participants ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats ou règlements sont autorisés à communiquer aux mutuelles et unions les données mentionnées à l'article L. 161‑29 du code de la sécurité sociale et toutes autres données strictement nécessaires à cette fin. +« Art. L. 211‑19. – Par dérogation à l'article L. 1110‑4 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant, les professionnels de santé, organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursés dans le cadre des contrats et règlements mentionnés à l'article L. 211‑16 du présent code à des membres participants ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats ou règlements sont autorisés à communiquer aux mutuelles et unions les données mentionnées à l'article L. 161‑29 du code de la sécurité sociale, à l'exclusion de toute information permettant de révéler ou de déduire l'état de santé de l'assuré, autres que celles strictement nécessaires à l'identification de l'acte pris en charge dans le cadre du tiers payant, et toutes autres données strictement nécessaires à cette fin. « Seuls des professionnels de santé et les personnels placés sous leur autorité chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d'un membre participant ou d'un ayant droit couvert par un contrat ou un règlement mentionné à l'article L. 211‑16 du présent code, lorsqu'elles sont associées au numéro de code d'une pathologie diagnostiquée. « Le personnel des mutuelles et de leurs unions est soumis au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226‑13 du code pénal, pour toutes les informations communiquées en application du présent article. +« La nature et l'étendue des données pouvant être transmises en application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, et ne peuvent excéder les éléments indispensables à la facturation de l'acte concerné. + « Art. L. 211‑20. – Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de l'Union nationale des professionnels de santé et de l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie, précise les modalités d'application de la présente section, notamment : « 1° Les catégories de données traitées, en particulier celles mentionnées à l'article L. 211‑17 et pouvant être communiquées aux mutuelles et unions pour la mise en œuvre du tiers payant ;