From bec559b52815a39a609628b9ba74dca4e41243e7 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Patrick Hetzel Date: Mon, 8 Dec 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20AS524=20=E2=80=94=20art.=2012=20te?= =?UTF-8?q?r?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À l'alinéa 14, substituer aux mots : « ne pas être identifiés par leurs nom et prénom, par la personne contrôlée, dans » les mots : « être identifiés par un numéro d'immatriculation administrative durant ». Exposé sommaire : Amendement de précision rédactionnelle. Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000524.xml Groupe: DR Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-12-ter.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index 69d7bad..e0f010e 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2115) +- 17 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-12-ter.md b/articles/article-12-ter.md index c40d1d9..e36a4a5 100644 --- a/articles/article-12-ter.md +++ b/articles/article-12-ter.md @@ -26,7 +26,7 @@ III. – Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la huitième partie du cod « Modalités d'intervention sous numéro d'identification -« Art. L. 8113‑12. – I. – Pour la recherche et la constatation des infractions mentionnées aux articles L. 8211‑1 du présent code et 225‑4‑1, 225‑13 à 225‑15‑1 du code pénal, les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112‑1 du présent code peuvent être autorisés à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom, par la personne contrôlée, dans l'ensemble des opérations de contrôle et les procédures subséquentes. +« Art. L. 8113‑12. – I. – Pour la recherche et la constatation des infractions mentionnées aux articles L. 8211‑1 du présent code et 225‑4‑1, 225‑13 à 225‑15‑1 du code pénal, les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112‑1 du présent code peuvent être autorisés à être identifiés par un numéro d'immatriculation administrative durant l'ensemble des opérations de contrôle et les procédures subséquentes. « L'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation nominative, son contenu, les conditions de sa délivrance et les modalités d'identification de l'agent chargé du contrôle sont définis par décret en Conseil d'État.