From bfeca6bccb4f91655d28807f9aefcdd0b85f6ee0 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Christine=20Pir=C3=A8s=20Beaune?= Date: Wed, 3 Dec 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CF11=20=E2=80=94=20apr=C3=A8s=20ar?= =?UTF-8?q?t.=209=20bis?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Le VII quater de la 1re sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 150 VN ainsi rédigé : « Art. 150 VN. – Les biens mentionnés à l'article 150 VI dont la valeur est supérieure 5 000 euros sont déclarés au service des impôts, par le propriétaire, tant personne physique que personne morale ainsi que par le bénéficiaire effectif en cas de structures interposées. « Cette déclaration est informatisée. « Un décret définit les éléments obligatoires de cette déclaration afin de permettre l'identification de ces biens, ainsi que de leurs cédants, de leurs cessionnaires, des intermédiaires et des bénéficiaires effectifs en cas de structures interposées. » Exposé sommaire : Les œuvres d'art, objets de collection et d'antiquité ne font pas l'objet d'un registre les répertoriant, ce marché de niche est complètement opaque. Aussi, les députés du groupe Socialistes et apparentés, proposent la création d'un tel registre informatisé qui répond à des impératifs de transparence afin d'éviter d'éluder les impôts mais aussi de lutter contre les trafics ainsi que les falsifications. Sort : Retiré | Déposé le 03/12/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000011.xml Co-authored-by: Laurent Baumel Co-authored-by: Martine Froger Co-authored-by: Christian Baptiste Co-authored-by: Mickaël Bouloux Co-authored-by: Philippe Brun Co-authored-by: Estelle Mercier Co-authored-by: Jacques Oberti Co-authored-by: Sophie Pantel Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-add-cf11.md | 10 ++++++++++ 2 files changed, 11 insertions(+) create mode 100644 articles/article-add-cf11.md diff --git a/README.md b/README.md index 69d7bad..e0f010e 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2115) +- 17 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-add-cf11.md b/articles/article-add-cf11.md new file mode 100644 index 0000000..aba1dd0 --- /dev/null +++ b/articles/article-add-cf11.md @@ -0,0 +1,10 @@ +# Article additionnel (amendement CF11) + +Le VII quater de la 1re sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 150 VN ainsi rédigé : + +« Art. 150 VN. – Les biens mentionnés à l'article 150 VI dont la valeur est supérieure 5 000 euros sont déclarés au service des impôts, par le propriétaire, tant personne physique que personne morale ainsi que par le bénéficiaire effectif en cas de structures interposées. + +« Cette déclaration est informatisée. + +« Un décret définit les éléments obligatoires de cette déclaration afin de permettre l'identification de ces biens, ainsi que de leurs cédants, de leurs cessionnaires, des intermédiaires et des bénéficiaires effectifs en cas de structures interposées. » +